ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - North Macedonia (RATIFICATION: 1991)

Other comments on C119

Direct Request
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2014
  5. 2011

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Législation. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et dans les textes de loi qui sont joints, notamment la loi sur la sécurité et la santé au travail (Gazette officielle de la République de Macédoine no 92/07), la loi sur la sécurité des produits (Gazette officielle de la République de Macédoine no 33/2006 et 63/2007) et le règlement sur la sécurité des machines (Gazette officielle de la République de Macédoine no 123/2009). La commission prend également note des réponses fournies par le gouvernement indiquant l’effet donné aux articles 1, paragraphes 1 et 2, 2, 10 et 15 de la convention.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. La commission note que les dispositions du règlement sur la sécurité des machines ne s’applique pas aux engins agricoles et forestiers ni aux véhicules à moteur et à leurs remorques, à l’exception des machines montées sur ces véhicules. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, les dispositions de la présente convention s’appliquent aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails lorsqu’ils sont en mouvement, dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause, et aux machines agricoles mobiles, dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures adoptées afin d’assurer l’application effective de cette disposition de la convention.
Article 2. Eléments dangereux de machines nécessitant des dispositifs de protection. La commission prend note des listes d’éléments dangereux et catégories de machines figurant à l’annexe IV du règlement sur la sécurité des machines et des critères de base en matière de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des machines figurant à l’annexe I du règlement précité. A ce propos, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, paragraphes 82 et suivants, qui indique qu’il «est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection» et que la définition initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission note que l’énumération des parties dangereuses contenue dans le règlement sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties énumérées de manière explicite à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées afin d’inclure la liste des parties de machines dangereuses telle qu’elle figure à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention dans les lois et règlements pertinents.
Article 3, paragraphe 3. Vente ou cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas mention de la vente ni de la cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état, conformément aux normes de sécurité acceptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’application effective de cette disposition de la convention.
Article 10. Mesures énonçant l’obligation des employeurs de porter la législation nationale pertinente à la connaissance des travailleurs et instructions aux travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et du fait que l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit que l’employeur doit apposer des signaux de danger et des instructions pour l’utilisation en toute sécurité des équipements et moyens de travail, conformément à un règlement spécial. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le règlement spécial susmentionné.
Article 12. Mesures faisant en sorte que les droits des travailleurs qui découlent des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurances sociales ne soient pas affectés. Article 14. Mesures faisant en sorte que le terme «employeur» désigne également le mandataire de l’employeur. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’application des articles 12 et 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la question de savoir si, et de quelle manière, il est donné effet ou il est envisagé de donner effet à ces dispositions de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Article 15. Services d’inspection appropriés. Autorité chargée de l’application de la convention et méthodes de contrôle et mesures d’exécution. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un service d’inspection approprié est assuré, pour ce qui est des questions relevant de la sécurité et la santé au travail, par l’Inspection du travail de l’Etat et, pour la sécurité des produits, par l’Inspection des marchés de l’Etat et l’Inspection sanitaire et de santé de l’Etat. La commission note également que le gouvernement cite, en tant qu’autorité responsable de l’application de la convention, le ministère de l’Economie qui supervise également l’Inspection des marchés de l’Etat précitée. La commission prie le gouvernement de préciser si l’autorité chargée du contrôle et de la mise en application de la convention est l’Inspection du travail de l’Etat ou l’Inspection des marchés de l’Etat, conjointement avec l’Inspection sanitaire et de santé de l’Etat. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont le contrôle et les mesures d’exécution sont mis en pratique pour ce qui est de la protection des machines.
Article 16. Mesures assurant la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la manière dont sont organisées les consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernant les mesures adoptées pour donner effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’absence d’information sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer