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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Iraq (RATIFICATION: 1962)

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Outre l’observation qu’elle formule, la commission soulève les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dérogations. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que la présente convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. La commission note que les articles 4, paragraphe 4, 5 et 11, paragraphe 1(b), du règlement de 2006 habilitent l’Autorité iraquienne de réglementation en matière de sources radioactives à octroyer des dérogations permettant de ne pas appliquer ce texte dans certaines circonstances. De plus, si l’on se réfère à l’article 2 de la loi no 99 de 1980, il n’est pas clair si le règlement s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations ont été octroyées en vertu des articles 4, paragraphe 4, 5 et 11, paragraphe 1(b), du règlement de 2006 en précisant leur portée, et de confirmer que le règlement interne no 1 de 2006 sur le contrôle de l’utilisation des sources radioactives s’applique à toute utilisation de radiations dans le pays.
Articles 12 et 13 a). Examens médicaux réguliers et examens médicaux dans les situations d’urgence. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que, en vertu de l’article 12(5) de la loi no 99 de 1980, les propriétaires d’une source émettant des radiations ionisantes doivent soumettre les travailleurs exposés à des examens médicaux préliminaires et périodiques conformément aux instructions, et que dans son rapport pour 1986, le gouvernement avait indiqué que des instructions avaient été données pour que l’on procède à des examens médicaux avant l’affectation puis, ensuite, à des intervalles réguliers. La commission note que le règlement ne comporte pas de dispositions donnant effet aux présentes dispositions de la convention. Le gouvernement est à nouveau prié de transmettre copie des instructions mentionnées pour que la commission puisse examiner le type et la nature des examens prescrits, ainsi que les cas où, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés.
Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 relative à la présente convention qui concernent l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence, et sur le fait que l’article 35 du règlement de 2006 ne tienne pas entièrement compte des recommandations de l’observation générale. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer si, dans les situations d’urgence, des dérogations sont autorisées par rapport aux limites de doses normalement tolérées qui sont prescrites pour l’exposition aux radiations ionisantes et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés en pareilles circonstances, et de préciser la manière dont ces circonstances sont définies.
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