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Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113) - Guatemala (RATIFICATION: 1961)

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Article 2 de la convention. Certificat médical des pêcheurs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’accord gouvernemental no 9-80 du 9 mai 1980 et le règlement du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale du 4 février 1982 relatif aux certificats médicaux des travailleurs sont toujours en vigueur. Elle note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de données statistiques concernant le nombre de bateaux de pêche qui se sont vu refuser l’autorisation de naviguer pour défaut de certificats médicaux valables, et que cette situation est due au fait que les bateaux de pêche fonctionnent de manière artisanale. Elle rappelle cependant que, dans son précédent rapport, le gouvernement se référait à l’adoption de la résolution no AMN-DM-002-DFTGM-DM-2006-FBA du 7 août 2006, en vertu de laquelle la délivrance des autorisations de naviguer par les capitaineries du littoral du Pacifique et des Caraïbes est soumise à la production d’une attestation de la capitainerie du port d’enregistrement attestant que les certificats médicaux des membres de l’équipage sont valables. La commission espère donc que le gouvernement s’efforcera de collecter et de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de cette résolution, et notamment des données sur les refus d’autorisation opposés pour absence de l’attestation précitée établie par les capitaineries compétentes.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’un groupe de travail sur la pêche maritime et le travail en mer rassemble le ministère de la Défense nationale, le ministère des Affaires étrangères, l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à l’initiative de ce dernier, en vue d’apporter des améliorations dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé du résultat des travaux de ce groupe de travail. Le gouvernement est également prié de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de pêcheurs protégés par la convention, un spécimen du certificat médical applicable pour les pêcheurs, ainsi que des copies de rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions mettant en œuvre la convention, et les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 10 à 12 de la convention no 188 reprennent, pour l’essentiel, les dispositions de la convention no 113 tout en offrant plus de souplesse en ce qui concerne les navires de moins de 24 mètres qui n’effectuent pas normalement des voyages en mer d’une durée supérieure à trois jours. La commission invite le gouvernement à examiner favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
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