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Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113) - Costa Rica (RATIFICATION: 1964)

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Article 3 de la convention. Certificat médical. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement de préciser si la nature des examens médicaux à effectuer, et les indications à porter sur les certificats médicaux délivrés aux pêcheurs, avaient été déterminées en application de l’article 120 du Code du travail et de l’article 1 du décret no 11325-TSS du 20 mars 1980. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans une communication du 20 juillet 2011, la Caisse de sécurité sociale a précisé que ces questions étaient du ressort du collège des médecins et des chirurgiens, et qu’en conséquence, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a déterminé, en consultant le collège, la nature des examens médicaux à effectuer, et les indications à porter sur les certificats médicaux des pêcheurs, conformément au présent article de la convention. Le gouvernement indique aussi qu’il espère transmettre copie du certificat médical type dès que celui-ci sera disponible. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que l’article 3 de la convention impose la consultation préalable des organisations représentatives d’armateurs à la pêche et de pêcheurs et, en conséquence, prie le gouvernement de préciser si ces consultations ont eu lieu. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du document qui détermine la nature des examens médicaux à effectuer, et les indications à porter sur le certificat médical délivré aux pêcheurs, et de transmettre copie du certificat médical type des pêcheurs lorsque son élaboration sera achevée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque les conditions de délivrance de certificats médicaux aux pêcheurs seront définies, il sera en mesure de compiler et de communiquer des informations concrètes sur l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour transmettre, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application de la convention en pratique, en indiquant notamment le nombre approximatif de pêcheurs protégés par la législation applicable, le nombre d’examens médicaux effectués et de certificats médicaux délivrés aux pêcheurs au cours de la période couverte pour le rapport, et les résultats de visites d’inspection faisant apparaître toute infraction constatée.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. Les articles 10 à 12 de la convention no 188, en particulier, reprennent pour l’essentiel les dispositions de la convention no 113, en offrant davantage de souplesse pour les navires d’une longueur inférieure à 24 mètres et qui ne passent généralement pas plus de trois jours en mer. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
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