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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - North Macedonia (RATIFICATION: 1991)

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Harcèlement sexuel. En l’absence de réponse du gouvernement dans son rapport sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives donnant effet à l’article 9 de la loi sur les relations de travail interdisant le harcèlement sexuel. Prière de communiquer aussi des informations sur toute activité de sensibilisation conduite aux niveaux national ou local sur le harcèlement sexuel, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que sur toute mesure pratique prise par les employeurs pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les exceptions prévues par l’article 8 de la loi sur les relations de travail à l’interdiction générale de la discrimination doivent toujours être justifiées, et que leur application est limitée. Le gouvernement indique également que, à sa connaissance, aucune procédure n’est actuellement sur les fondements de l’article 8 de la loi. La commission note que l’article 14 de la loi relative à la prévention et la protection contre la discrimination prévoit également des exceptions à l’interdiction de la discrimination «lorsque ces caractéristiques, à cause de la nature de la profession ou de l’activité ou des conditions dans lesquelles elles sont exercées, constituent une exigence réelle et déterminante, lorsque l’objectif est légal et que cette exigence ne va pas au-delà du niveau nécessaire à sa mise en œuvre». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations relative à l’application pratique de l’article 8 de la loi sur les relations de travail et sur l’article 14 de la loi relative à la prévention et la protection contre la discrimination, y compris des exemples des professions concernées, ainsi que des informations sur toute interprétation donnée par les tribunaux des exigences imposées par les deux lois.
Article 1, paragraphe 3. Définition de l’emploi et de la profession. Suite à sa précédente demande concernant le champ d’application de l’interdiction de la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe, la commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que cette interdiction couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à l’emploi et à des professions particulières et l’accès à la formation professionnelle. Notant que la loi relative à la prévention et la protection contre la discrimination s’applique, entre autres, aux domaines «du travail et des relations de travail» et «de l’éducation» (article 4, paragraphes 1 et 2), la commission saurait gré au gouvernement de confirmer si cette formulation couvre l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes sur le marché du travail, y compris en ce qui concerne les femmes roms et les femmes issues d’autres minorités, notamment les femmes albanaises. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un certain nombre d’activités sont menées pour éliminer les stéréotypes et les préjugés concernant le rôle des femmes dans la société ainsi que les différentes formes de discrimination auxquelles elles font face. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le plan d’action national pour l’égalité de genre et sur ses répercussions pour ce qui est de la participation des femmes au marché du travail, par secteur économique, y compris la participation des femmes issues de minorités.
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris l’éducation et la formation, sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note, d’après le rapport sur l’ex-République yougoslave de Macédoine (quatrième cycle de suivi), publié le 15 juin 2010 par la Commission européenne contre la racisme et l’intolérance (ECRI), que, faute de moyens, peu de mesures concrètes ont été prises pour mettre en œuvre le plan d’action national pour l’emploi des Roms, le plan général pour l’emploi, comprenant, depuis 2009, un programme spécial pour les Roms, ainsi qu’un programme pour l’emploi indépendant. Elle note également que, selon l’ECRI, rien ne permet de considérer que la situation des Roms dans le domaine de l’emploi se soit améliorée depuis 2005, nombre de ceux qui ont un emploi travaillent dans l’économie parallèle, où ils gagnent peu, ne bénéficient pas de la protection du droit du travail, et n’ont pas de couverture sociale (CRI(2010)19, paragr. 52). En ce qui concerne l’éducation et la formation des enfants roms, la commission note, toujours selon l’ECRI, que «les divisions ethniques dans le système scolaire sont très marquées» et que «les taux élevés d’abandon scolaire et d’absentéisme des enfants roms sont très préoccupants, tout comme leur surreprésentation dans les structures d’éducation destinées aux élèves présentant un handicap mental». La commission note, en outre, que la nouvelle loi relative à la prévention et la protection contre la discrimination prévoit expressément les mesures spéciales temporaires à prendre dans le domaine de l’éducation et de la formation pour élargir la participation des personnes issues de minorité ethnique (art. 15(9)). La commission ne peut que souligner l’importance de l’éducation et de la formation professionnelle pour élargir le futur accès des Roms au marché du travail et demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation, y compris à l’éducation préscolaire pour les enfants roms, sans discrimination, conformément à la loi relative à la prévention et la protection contre la discrimination ou dans tout autre cadre. La commission demande également au gouvernement de renforcer ses activités pour mettre en œuvre le plan national d’action pour l’emploi des Roms et les composantes du plan général pour l’emploi et le plan pour l’emploi indépendant, dont l’objectif est de promouvoir les chances d’emploi pour les Roms et de garantir l’égalité de traitement des Roms dans l’emploi et la profession, y compris en allouant des fonds appropriés à ces plans. La commission demande également au gouvernement:
  • i) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des autres groupes minoritaires, en particulier les minorités albanaises et turques;
  • ii) de communiquer les données les plus récentes sur le nombre d’hommes et de femmes roms, ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes des minorités albanaises et turques sur le marché du travail, en particulier une estimation du taux d’emploi, de chômage et d’emploi indépendant les concernant.
Article 3 d). Secteur public. Le gouvernement indique que les instances d’administration publique n’ont pas encore élaboré ni présenté de plan visant à promouvoir l’égalité de genre, prévu par la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, étant donné que ces plans dépendent de l’adoption du plan d’action national sur l’égalité de chances entre hommes et femmes toujours en cours. La commission note cependant que tous les ministères ont nommé des coordonateurs pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, et que 84 comités pour l’égalité de chances entre hommes et femmes ont été mis en place au niveau de l’administration locale. La commission note que, d’après le rapport de 2010 de l’ECRI, une stratégie sur la représentation équitable des minorités au sein des institutions et des entreprises publiques a été adoptée en 2007. L’ECRI indique que la proportion d’agents publics n’appartenant pas à la population majoritaire est aujourd’hui d’environ 20 pour cent (contre moins de 18 pour cent fin 2002) et que les progrès concernent essentiellement la minorité albanaise (CRI(2010)19, paragr. 82). Prenant note des mesures prises par le gouvernement pour mettre en place un cadre global aux niveaux national et local visant à promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le secteur public, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du plan d’action national sur l’égalité de chances entre hommes et femmes et des plans périodiques visant à promouvoir l’égalité de genre, ainsi que sur les activités des coordonnateurs et des comités chargés de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour appliquer la stratégie pour l’égalité de représentation des minorités au sein des institutions et entreprises publiques, ainsi que les résultats obtenus, comprenant des informations statistiques récentes, si possible ventilées par type d’emploi et de profession.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que depuis sa mise en place en 1996, le Conseil économique et social, qui est l’organe tripartite chargé d’examiner les questions relatives au travail, n’a pas été en mesure de fonctionner et qu’un accord a été conclu le 25 août 2010 pour le constituer à nouveau. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le Conseil économique et social est opérationnel et de communiquer des informations sur ses activités dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination.
Contrôle de l’application de la législation antidiscrimination. La commission note que la loi relative à la prévention et la protection contre la discrimination prévoit la mise en place de la Commission pour la prévention de la discrimination ayant compétence, entre autres, pour se prononcer sur les plaintes, donner des avis et formuler des recommandations dans les cas de discrimination. Elle note, en outre, que le Bureau de l’Ombudsman traite aussi les plaintes pour discrimination, et selon ce qu’indique le rapport du gouvernement, le petit nombre de plaintes présentées concerne généralement l’emploi et les relations de travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’application de la législation nationale pertinente concernant le principe de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes est confiée au Département de l’égalité des chances, qui relève du ministère du Travail et de la Politique sociale, et aux commissions pour l’égalité des chances créées au niveau des unités locales autonomes. Elle avait également noté que, en ce qui concerne la discrimination fondée sur les motifs énoncés à l’article 6 de la loi sur les relations de travail, selon l’article 256, son contrôle semblait incomber à l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la Commission pour la protection contre la discrimination, en tant qu’organe spécialisé pour l’égalité, est désormais opérationnelle, et dispose des ressources humaines et financières lui permettant de fonctionner avec efficacité. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par chacun de ces organes dans le cadre de l’application de la convention, en faisant apparaître leur complémentarité, et de décrire la relation existant entre l’organe spécialisé pour l’égalité et les autres organes et autorités chargés de traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission encourage le gouvernement à mener des activités de sensibilisation pour familiariser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations à leurs rôles respectifs, en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession.
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