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Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. S’agissant de la modification de l’article 6(1) de la loi (no 103/07) sur la relation d’emploi visant à remplacer les termes «convictions religieuses, politiques et autres» par les termes «foi ou convictions» en tant que motifs de discrimination interdits, le gouvernement indique dans son rapport que le terme «opinion» vise non seulement l’opinion politique mais aussi tout autre type d’opinion, y compris philosophique. La commission note que le gouvernement se réfère à la directive no 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et que l’article 14 de la Constitution slovène garantit l’égalité des droits et des libertés fondamentales, sans distinction d’opinions, politiques ou autres, et affirme qu’il est accordé «autant de poids ou d’importance» à toutes les opinions politiques ou autres. Le gouvernement rappelle que l’article 6(1) de la loi sur la relation d’emploi interdit toute discrimination fondée sur l’opinion politique et que l’article 229 de la même loi réprime une telle discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique des dispositions susmentionnées de la loi sur la relation d’emploi et, en particulier, de fournir des informations sur tout cas de discrimination fondée sur l’opinion politique constaté par l’inspection du travail ou qui lui a été signalé.
Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’Office pour l’égalité des chances des femmes a réalisé en 2009 une étude sur l’application de l’article 45 de la loi sur la relation d’emploi. Le gouvernement indique que, selon cette étude, des mesures ont été prises par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel et les autres formes de harcèlement sur le lieu de travail, notamment à travers des activités de sensibilisation, l’adoption d’un règlement intérieur spécial et d’un code de conduite et la mise en place d’un médiateur ou d’une commission ad hoc. La commission note en outre qu’un décret instaurant des mesures de protection de la dignité des travailleurs dans l’administration de l’Etat (no 36/09) a été adopté en 2009 pour assurer l’application de l’article 45 de la loi sur la relation d’emploi. Selon le gouvernement, le principal objectif de ce décret est d’instaurer, au sein des ministères et autres organismes gouvernementaux, un environnement de travail exempt de tout harcèlement sexuel. A cet égard, la commission note que des conseillers doivent être désignés pour fournir assistance et information aux travailleurs confrontés au harcèlement sexuel et que des mesures doivent être prises pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note toutefois les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail dans l’investigation des plaintes se rapportant au harcèlement sexuel liées à la nécessité de prouver les faits et à la crainte de représailles de la part de l’employeur lorsqu’une plainte est déposée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour résoudre les difficultés auxquelles se heurte l’investigation des plaintes touchant au harcèlement sexuel, en particulier sur les mesures de protection des travailleurs qui portent plainte ou dénoncent des infractions. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment sur l’impact du décret instaurant des mesures de protection de la dignité des travailleurs dans l’administration de l’Etat et sur le nombre de cas traités par les autorités compétentes en application des articles 6(a) et 45 de la loi sur la relation d’emploi et de l’article 197 du Code pénal.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement reconnaît que la mise en œuvre des mesures axées sur l’égalité de genre dans une conjoncture de crise économique et financière est un défi des plus difficiles qui soit. La commission prend note de l’adoption, en avril 2010, du troisième plan périodique de mise en œuvre du programme national (2010-11) axé sur l’élimination des inégalités entre hommes et femmes. Elle prend note en outre des initiatives prises par le gouvernement dans le but de faire progresser l’emploi chez les chômeuses de longue durée inscrites, notamment des mesures visant à améliorer leur compétitivité par des programmes d’éducation et de formation professionnelle ainsi que des mesures d’incitation à la création d’entreprise et au travail indépendant. En ce qui concerne la ségrégation professionnelle sur le marché du travail, qui persiste avec une surreprésentation des femmes dans certaines filières éducatives telles que le textile, l’enseignement et les soins de santé, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Enfin, la commission note que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement (statistiques 2008), les personnes qui travaillent à temps partiel sont, en grande majorité, des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact du troisième plan périodique d’exécution du programme national, de la résolution sur le programme national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes et sur le programme opérationnel de développement des ressources humaines notés par la commission dans ses précédents commentaires, notamment sur l’impact de ces programmes en termes d’amélioration de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et de recul de la discrimination. Elle le prie également de signaler les mesures concrètes prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la surreprésentation des femmes dans l’emploi à temps partiel et de donner de plus amples informations sur l’amélioration de la situation dans l’emploi des personnes ayant des responsabilités familiales. Elle le prie enfin de continuer de fournir des données statistiques sur la participation des femmes dans l’éducation et sur le marché du travail.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, quant au statut juridique des personnes «radiées» ressortissantes de l’ex-Yougoslavie qui ne sont pas slovènes, qui ont des difficultés à exercer leurs droits sociaux et économiques, en particulier en matière d’accès à l’éducation et à l’emploi en raison de leur absence de statut (CERD/C/SVN/CO/6-7, 27 août 2010, paragr. 13). Elle prend également note, à cet égard, du jugement de la Cour européenne des droits de l’homme soulignant la «…situation particulière et complexe» des personnes «radiées» (affaire Kuric et autres c. Slovénie, requête no 26828/06, 13 juillet 2010, paragr. 376), et soulignant que les distinctions établies par suite de la «radiation» de ces personnes du registre des résidents permanents pourraient entraîner une discrimination continue et durable à l’égard de ces personnes, notamment par rapport à leur emploi (paragr. 397). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à propos de la situation des personnes non slovènes, notamment par rapport à la discrimination dans l’emploi et la profession.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, diverses mesures ont été prises en vue d’améliorer la situation des Roms dans l’éducation et dans l’emploi. Elle prend note en particulier de l’adoption du programme national de mesures en faveur des Roms de la République de Slovénie (2010 2013), dont les priorités sont la réduction du chômage dans cette communauté, l’amélioration de leur intégration sociale et de leur accès au marché du travail et l’augmentation du nombre de Roms participant à des programmes spéciaux de politique active de l’emploi. Elle note également que le gouvernement indique que l’un des problèmes de fond auquel les Roms se heurtent sur le marché du travail est leur faible niveau d’éducation. A cet égard, elle prend note des préoccupations exprimées par le CERD à propos de la pratique de ségrégation dont font l’objet les enfants roms dans les écoles slovènes, à travers les mesures «spéciales» mises en place pour eux dans le système éducatif (CERD/C/SVN/CO/6-7, 27 août 2010, paragr. 9). La commission considère que cette ségrégation des enfants roms dans l’éducation se traduit par un niveau éducatif inférieur et limite ensuite l’accès des Roms à l’emploi et aux différentes professions. La commission encourage le gouvernement à poursuivre l’adoption de mesures visant spécifiquement à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Roms dans l’emploi et l’éducation et le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès et les résultats des diverses initiatives prises. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour lutter contre les stéréotypes et attitudes négatives à l’égard des Roms dans l’emploi et l’éducation et contre la ségrégation des enfants roms dans l’éducation. Prière de continuer de fournir des statistiques sur la participation des Roms dans l’éducation et dans les programmes spéciaux de politique active de l’emploi.
Egalité de chances et de traitement des travailleurs ayant un handicap. La commission prend note de l’adoption de la loi (no 30/2009) portant création du Fonds pour la promotion de l’emploi des personnes ayant un handicap. Elle prend note du projet «Développement des capacités pour une insertion effective dans le marché du travail des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et pour la promotion de l’égalité de chances et de l’intégration sociale de ces personnes», qui a pour but d’améliorer la mise en œuvre des projets axés sur l’emploi des travailleurs ayant un handicap et l’encouragement des bonnes pratiques concernant l’emploi de ces personnes. Elle relève cependant que le nombre des chômeurs ayant un handicap qui ont participé à des programmes de réadaptation professionnelle en 2009 était faible, comparé à celui des années précédentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes ayant un handicap dans l’emploi et sur les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer la participation des chômeurs ayant un handicap à des programmes de réadaptation professionnelle.
Contrôle de l’application. La commission note, en ce qui concerne le contrôle par l’inspection du travail de l’application de la législation sur l’égalité de traitement, que des actions de suivi axées sur l’égalité de traitement des candidats à l’emploi ont été menées dans le secteur de l’éducation. Le gouvernement indique également qu’une attention particulière a été consacrée à la protection de la dignité des travailleurs. En outre, il est mentionné dans le rapport du gouvernement que l’Office de l’égalité des chances met en œuvre actuellement un projet intitulé «Egaux dans la diversité», axé sur la sensibilisation du public à la discrimination et ses manifestations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées dans le cadre du programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2005-2013) afin de renforcer le suivi et le contrôle de l’application de la législation relative à l’égalité de traitement et sur leurs résultats. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur le projet «Egaux dans la diversité», notamment sur son impact sur la discrimination dans l’emploi et la profession. Prière également de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination portées devant les juridictions compétentes et devant le Défenseur du principe d’égalité et le Défenseur de l’égalité des chances entre hommes et femmes.
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