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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Papua New Guinea (RATIFICATION: 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 août 2011.
Développements législatifs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur les relations professionnelles et du projet de révision de la loi de 1978 sur l’emploi, y compris la révision des articles 97 à 100. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le sixième projet, qui est le projet final, de la loi sur les relations professionnelles interdit toute discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le statut VIH et sida réel ou supposé, à l’encontre d’un employé ou d’un candidat à l’emploi, dans toute politique ou pratique de l’emploi. Le gouvernement déclare que le projet de loi est actuellement examiné par le bureau du Conseiller juridique de l’Etat, au ministère de la Justice, et que son adoption est prévue pour 2011. Il indique en outre que tout fait nouveau concernant la révision de la loi sur l’emploi sera communiqué au Bureau en temps utile. La commission note également que le programme par pays 2009-2012 pour un travail décent a placé la révision de la loi du travail sur sa liste de priorités. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur les relations professionnelles sera adopté dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu’une copie du texte lorsqu’il aura été adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la révision de la loi sur l’emploi, en vue d’aligner les dispositions relatives à la discrimination sur le projet de loi sur les relations professionnelles, et de les mettre en conformité avec la convention.
Discrimination fondée sur le sexe dans le service public. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’impact discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration), qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que «seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions», de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement, qui portent sur les restrictions prévues pour les enseignantes concernant certaines indemnités. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne la modification des dispositions discriminatoires applicables au service public et les consultations avec les administrations gouvernementales compétentes, auxquelles le gouvernement s’était référé dans son rapport de 2009, n’ont pas encore commencé. Rappelant ses précédents commentaires relatifs à l’impact discriminatoire de ces dispositions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures rapides pour réviser et modifier les dispositions en question afin de les mettre en conformité avec les exigences de la convention.
Discrimination à l’encontre de certains groupes ethniques. La commission note que, selon la CSI, on a constaté un accroissement de la violence contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, auxquels il est reproché de «voler des emplois». La CSI déclare également que, tout au long des années 2009 et 2010, de nombreux Asiatiques ont été attaqués et des entreprises asiatiques ont été pillées. La commission prie le gouvernement de mener des enquêtes sur les allégations de discrimination contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, notamment sur les actes de violence, et de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour assurer la protection, en matière d’emploi et de profession, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession.
Motifs supplémentaires de discrimination. VIH et sida. La commission prend note de la stratégie VIH et sida pour 2011-2015, qui inclut des activités en matière de prévention, de conseil, de test, de traitement, de soins et de soutien, ainsi que de renforcement des systèmes. La commission prend également note des observations de la CSI selon lesquelles il n’y a pas de loi interdisant toute discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH et le sida, alors qu’il existe des allégations selon lesquelles certaines entreprises licencient ces personnes. La CSI indique également que la Coalition des entreprises contre le VIH et le sida a aidé des entreprises à élaborer des politiques relatives au VIH et au sida sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le VIH et le sida réels ou supposés soit traitée avec efficacité dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie VIH et sida pour 2011-2015, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH et du sida, y compris en ce qui concerne les activités du Secrétariat du Conseil national du sida.
Personnes handicapées. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles les personnes handicapées sont confrontées à la discrimination dans l’accès à l’emploi et aux services sociaux. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées dans la communication de la CSI en ce qui concerne la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées et d’indiquer toute mesure prise pour résoudre ces problèmes.
Orientation sexuelle. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles sont confrontées à une discrimination dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées dans la communication de la CSI concernant la discrimination dont sont victimes les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles, et d’indiquer toute mesure prise pour résoudre ces problèmes.
Politique nationale d’égalité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de document concret ou détaillé définissant une politique de l’emploi. Le gouvernement déclare également qu’il est en train de vérifier si la politique de certification des capacités professionnelles existe. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information supplémentaire sur la politique nationale spécifiquement axée sur la lutte contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que le Plan 2011-2015 de développement à moyen terme comprend des sections sur l’égalité de genre et que, dans le document Vision 2050 de la Papouasie (publié en novembre 2009), le «genre» figure parmi les sept «principaux domaines stratégiques»: «le développement du capital humain, le genre, l’autonomisation des jeunes et des adultes». La commission note cependant qu’aucune des sections de ces plans ou stratégies ne semble être spécifiquement consacrée aux questions relatives à l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention une politique nationale comprend nécessairement l’adoption et l’application de mesures concrètes et volontaristes de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne au minimum tous les motifs énumérés dans la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des détails complets sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, pour tous les motifs énumérés dans la convention.
Restrictions concernant l’accès des femmes à certains emplois. La commission rappelle que les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi interdisent l’emploi des femmes, entre autres, à des tâches pénibles et au travail de nuit. Le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre des dispositions pour veiller à ce que les mesures de protection des femmes se limitent à la protection de la maternité. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que, dans la pratique, les femmes peuvent avoir accès à tous les emplois et toutes les professions sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation visant à rectifier les perceptions stéréotypées quant aux capacités des femmes et à leurs rôles dans la société.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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