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Législation. Interdiction de la discrimination. La commission avait précédemment rappelé qu’il importe d’adopter une législation sur la non-discrimination et l’égalité afin de donner effet à la convention et que, si elle n’est pas négligeable, la protection prévue par la Constitution ne suffit peut-être pas pour assurer une protection efficace contre la discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission avait également demandé au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour inclure, dans le projet de loi sur l’emploi et les conditions de service, des dispositions sur la non-discrimination et l’égalité en matière d’emploi et de profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi et les conditions de service va être transmis aux provinces pour examen. Elle note que le gouvernement mentionne à nouveau la Constitution du Pakistan, qu’il indique que tous les citoyens bénéficient de l’égalité de chances en matière d’emploi, dans le secteur privé et le secteur public, et que les dispositions de la loi s’appliquent pleinement. Le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune plainte pour discrimination en matière d’emploi et de profession émanant d’un établissement industriel ou commercial n’a été enregistrée. La commission rappelle que, pour atteindre les objectifs de la convention, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discriminations et que, en conséquence, une action suivie doit être menée pour lutter contre ces discriminations, et que l’absence de plainte pour discriminations ne signifie pas que celles-ci n’existent pas, mais est peut-être plutôt le fait de l’absence de cadre législatif approprié. Elle rappelle que la convention vise à protéger tous les travailleurs, ressortissants du pays ou non, contre la discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la loi sur l’emploi et les conditions de service comprenne des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte, pour tous les aspects de l’emploi et de la profession et pour tous les travailleurs, et tienne compte, au minimum, de l’ensemble des motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur tout progrès réalisé en vue d’adopter le projet de loi sur l’emploi et les conditions de service, et de transmettre copie de la loi dès son adoption.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle sa précédente demande d’information sur le Plan d’action national pour l’égalité entre les hommes et les femmes qui, d’après le gouvernement, prévoit des mesures visant à accroître le taux d’activité des femmes dans le secteur public, et sur le quota de 10 pour cent d’emplois réservés aux femmes dans le secteur public fédéral. Elle note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information détaillée sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations plus détaillées sur l’application du système de quotas dans le secteur public, notamment des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents services, emplois et postes.
La commission note que, d’après l’enquête sur la population active de 2010 11, le taux d’activité des hommes était de 68,7 pour cent et celui des femmes de 21,7 pour cent (ce taux était de 70 pour cent pour les hommes et de 27,6 pour cent pour les femmes dans les zones rurales, et de 66,4 pour cent et 10,7 pour cent dans les zones urbaines). La commission relève que les différences entre hommes-femmes en termes d’activité restent élevées, dans les zones rurales comme les zones urbaines. S’agissant de la situation professionnelle des hommes et des femmes, la commission note que la proportion de femmes parmi les travailleurs familiaux non rémunérés est restée élevée en 2010 et 2011 (63,4 pour cent). Les femmes restent concentrées dans les professions non qualifiées, ou dans l’artisanat et les activités commerciales connexes. A cet égard, la commission prend note des observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) figurant dans la communication du 30 juillet 2010, où elle souligne que des mesures sont nécessaires pour permettre aux femmes de passer de l’économie informelle à l’économie formelle, en faisant bénéficier un plus grand nombre d’entre elles de la sécurité sociale et des salaires minima, et en assurant aux femmes rurales une formation et une éducation. Le gouvernement indique à nouveau en des termes généraux que les normes sur le travail s’appliquent de la même façon à tous les travailleurs sans aucune discrimination fondée sur le sexe. Tous les travailleurs sans discrimination bénéficient de l’égalité d’accès à un emploi en usine, et aux organismes de formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir et assurer aux femmes l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession dans le secteur public, sur les mesures spécifiques prises pour leur permettre de passer de l’économie informelle à l’économie formelle, et de fournir des statistiques indiquant les progrès réalisés pour accroître leur taux d’activité dans les zones rurales et les zones urbaines. Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation jouent un rôle important en ce qu’elles déterminent les possibilités d’accès à l’emploi et aux professions, elle demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation à tous les niveaux, y compris dans le cadre de la politique nationale d’éducation, et de fournir des statistiques à jour sur cette question.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait demandé des informations sur la mise en œuvre effective de la loi de 2010 sur la protection contre le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes sur le lieu de travail. Elle rappelle également les observations de la PWF, qui mentionnaient certaines lacunes dans l’application de cette loi. Le gouvernement répond que des comités doivent être mis sur pied sur les lieux de travail pour assurer la mise en œuvre de la loi. La commission note que le préambule de cette loi mentionne la protection des femmes contre le harcèlement sur le lieu de travail, et que le terme «plaignant» désigne un homme ou une femme lésé par un acte de harcèlement (art. 2). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure prise ou envisagée en application de la loi de 2010 sur la protection contre le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes sur le lieu de travail pour protéger les hommes et les femmes contre le harcèlement sexuel. Elle lui demande aussi de transmettre des informations sur l’application pratique de la loi, en indiquant le nombre et la nature des comités créés sur le lieu de travail, et l’effet que la loi a eu pour prévenir le harcèlement sexuel et lutter contre ce phénomène. Prière de communiquer des informations sur le nombre de plaintes déposées auprès du médiateur ou de la commission d’enquête en vertu de l’article 8 de la loi, sur les solutions trouvées et les sanctions appliquées. La commission demande également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel, qui comprend le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile, dans le secteur public et le secteur privé.
Discrimination à l’encontre des minorités. La commission rappelle que le quota de 5 pour cent prévu pour l’emploi de minorités dans le secteur public fédéral en vertu de la décision du Conseil des ministres du 20 mai 2009 doit s’appliquer aux personnes «non musulmanes» telles qu’elles sont définies à l’article 260(3)(b) de la Constitution, lesquelles comprennent les personnes appartenant aux castes répertoriées. Elle note que le gouvernement ne transmet pas d’information complémentaire sur les progrès réalisés pour appliquer le quota de 5 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés pour appliquer le quota de 5 pour cent prévu pour l’emploi de minorités dans le secteur public fédéral, notamment les minorités appartenant aux castes répertoriées, en fournissant des statistiques sur le nombre de membres des minorités employés, en indiquant dans quels services ils le sont, l’emploi exercé et le poste occupé, et en ventilant les statistiques selon le sexe et le groupe minoritaire. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations précisant quelles sont les personnes considérées comme appartenant aux castes répertoriées et indiquant si elles ne sont pas musulmanes.
La commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations sur tout élément nouveau concernant la recomposition de la Commission nationale pour les minorités. Elle note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur tout élément nouveau concernant la recomposition de la Commission nationale pour les minorités. Elle lui demande aussi de continuer à transmettre des informations sur l’application de plans et de programmes visant à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des minorités en matière de formation et d’éducation, et de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour promouvoir l’accès des minorités à l’emploi et à la profession, notamment à l’emploi indépendant.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait recommandé d’inclure dans la législation l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine sociale, notamment sur la caste. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle la Constitution assure l’égalité des droits à tous les citoyens, y compris à ceux qui appartiennent à des minorités, aux personnes appartenant à différentes castes et aux personnes d’origine sociale diverse. Rappelant que la ségrégation et la discrimination visant les Dalits persistent en pratique, et qu’il faut prendre des mesures efficaces pour éliminer cette discrimination en matière d’emploi et de profession, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, législatives et autres, pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, quelle que soit l’origine sociale, y compris la caste, et de transmettre des informations précises sur ce point.
Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, les organes de contrôle de l’OIT se disent préoccupés par l’effet qu’ont certaines dispositions légales et mesures administratives discriminatoires sur l’égalité de chances et de traitement des minorités religieuses, notamment des membres de la minorité Ahmadi, en matière d’emploi et de profession. Elle rappelle que certaines dispositions du Code pénal concernent l’outrage à la religion («lois sur le blasphème»). L’article 298C du code désigne en particulier les membres de la communauté Ahmadi. Elle rappelle aussi que les musulmans qui demandent un passeport doivent signer une déclaration selon laquelle le fondateur du mouvement Ahmadi est un imposteur, afin d’empêcher les membres de ce mouvement d’obtenir des passeports les présentant comme musulmans. La commission note avec regret que le gouvernement ne transmet aucune information pour répondre à ses précédentes demandes concernant les mesures nécessaires afin de revoir les dispositions légales et les mesures administratives discriminatoires. La commission prie instamment le gouvernement de mener une action décisive pour revoir et modifier les dispositions légales et les mesures administratives discriminatoires, de promouvoir activement le respect et la tolérance envers les minorités religieuses, y compris la minorité Ahmadi, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur la situation des minorités religieuses au regard de l’emploi, notamment des minorités mentionnées à l’article 260(3)(b) de la Constitution, à savoir les «personnes qui appartiennent aux communautés chrétienne, hindoue, sikh, bouddhiste ou parsie, le groupe Quadiani et le groupe Lahori, qu’ils se désignent par le nom d’“Ahmadi” ou par tout autre nom, et la communauté bahaïe». Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des minorités religieuses en matière d’emploi et de profession, notamment en appliquant le quota de 5 pour cent prévu pour l’emploi de minorités dans le secteur public fédéral.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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