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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que la loi du pays no 2009-8 LP/APF relative à la protection de l’emploi local dans le secteur privé et la loi du pays no 2009-7 LP/APF portant mesures d’application, dans la fonction publique de la Polynésie française, des dispositions de l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport, ont été déclarées illégales par le Conseil d’Etat le 25 novembre 2009. Ces deux lois avaient pour objet de favoriser l’accès à des activités professionnelles et secteurs d’activité du secteur privé dont la liste aurait été fixée par arrêté ainsi que l’accès à la fonction publique des personnes justifiant d’une durée de résidence de cinq ans et des personnes justifiant d’une durée de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité de deux ans avec ces dernières. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter un nouveau dispositif de promotion de l’emploi local. Elle l’invite, le cas échéant, à rester vigilant et suivre de manière étroite l’impact d’un tel dispositif sur le marché du travail, afin de s’assurer qu’il n’aura pas d’effet discriminatoire et qu’il s’appliquera à tous ses bénéficiaires, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
Harcèlement sexuel. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, le rapport du gouvernement précise que seule la loi métropolitaine, dans sa version antérieure à la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002, reste en vigueur en Polynésie française, malgré la demande du gouvernement de la Polynésie. Il indique également que le projet de loi du pays sur la santé au travail contient des dispositions interdisant les agissements de harcèlement sexuel. La commission note que la loi du pays no 2010-10 du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail a été adoptée depuis et constate qu’elle ne contient aucune disposition concernant le harcèlement sexuel. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel en Polynésie française et d’indiquer s’il est envisagé d’inclure des dispositions à ce sujet dans la législation du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure concrète, telle que des campagnes de sensibilisation, prise en vue de prévenir et d’éliminer cette pratique discriminatoire ainsi que sur les cas de harcèlement sexuel dont les autorités compétentes auraient eu connaissance et, le cas échéant, les suites qui leur ont été réservées.
Promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, les femmes – en particulier les femmes de moins de 25 ans – sont plus touchées par le chômage que les hommes et qu’elles ne représentent qu’environ 30 pour cent des cadres en entreprise, des cadres de la fonction publique et des professions libérales, et 24,4 pour cent des chefs d’entreprise de plus de dix salariés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il y a eu concertation entre les administrations et les associations sur la question de la discrimination entre hommes et femmes, notamment sur l’égalité de rémunération, mais qu’au-delà des manifestations et réflexions qui accompagnent la Journée internationale de la femme aucune action concrète n’a été menée. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle soulignait l’importance d’adopter des mesures volontaristes en faveur de l’emploi des femmes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, en particulier aux postes de responsabilité, dans le secteur privé comme dans la fonction publique. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la situation des femmes sur le marché du travail.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise en vue de promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Promotion de l’égalité de chances des personnes handicapées. Prenant note de l’adoption de la loi du pays no 2009-11 du 7 juillet 2009 portant modification de diverses dispositions relatives à l’insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces nouvelles dispositions sur l’emploi des personnes handicapées, en fournissant toute donnée statistique disponible en la matière.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations sur les activités de l’inspection du travail et note que, selon le gouvernement, il n’est pas possible de fournir de chiffres fiables car les faits de discrimination ne font pas l’objet d’un suivi précis. La commission rappelle que l’analyse des données concernant la discrimination est importante pour élaborer et mesurer l’impact des mesures visant à prévenir et à lutter de manière effective contre ce phénomène. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations précises concernant les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail.
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