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Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que le caractère sensible de la matière et la possible méconnaissance par les victimes de leurs droits pouvaient expliquer l’absence de plainte ou de cas traité par l’inspection du travail et les tribunaux. Rappelant que, dans son précédent rapport, le gouvernement faisait état de l’existence d’études sur le harcèlement sexuel, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les conclusions de ces études et d’indiquer si des mesures ont été prises pour y donner suite. Elle encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour sensibiliser le public à la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et aux procédures en la matière, ainsi que pour dispenser aux autorités compétentes une formation spécifique pour leur permettre d’identifier et de traiter, de manière adéquate, les cas de harcèlement sexuel, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le taux d’activité des femmes entre 2005 et 2009 n’a pratiquement pas évolué et a même très légèrement diminué, en passant de 25,6 pour cent à 25,2 pour cent. Elle relève également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le faible pourcentage que représentent les femmes dans la main-d’œuvre (25,3 pour cent en 2008), malgré leur niveau d’études élevé, par leur fort taux de chômage et par la ségrégation professionnelle tant horizontale que verticale, notamment la concentration des femmes dans des emplois faiblement qualifiés, mal rémunérés et caractérisés par de mauvaises conditions de travail et leur faible représentation dans les postes de direction. Le comité exprime également ses préoccupations quant à la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes fortement enracinés concernant les rôles, responsabilités et l’identité des femmes et des hommes, et à la persistance d’une discrimination en matière de statut personnel, notamment en ce qui concerne l’héritage (CEDAW/C/TUN/CO/6, 5 nov. 2010, paragr. 24, 42 et 60). En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur l’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises visant à promouvoir une véritable égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment à lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et contre les stéréotypes sur les capacités et aspirations professionnelles des femmes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour abroger les dispositions législatives discriminatoires en matière de statut personnel qui sont susceptibles de constituer des obstacles à la réalisation de l’objectif d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession établi par la convention.
Egalité d’accès à l’éducation, la formation et l’orientation professionnelles. La commission prend note des brèves indications du gouvernement selon lesquelles des clauses relatives à l’enseignement des adultes ont été insérées dans 22 conventions collectives sectorielles concernant, entre autres, les secteurs du commerce de gros, demi-gros et détail, du bâtiment et des travaux publics, de l’enseignement privé, de l’hôtellerie et les jardins d’enfants et les crèches. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme national d’enseignement pour adultes ainsi que sur ses résultats en matière d’accès des femmes et des hommes à l’emploi et en ce qui concerne l’alphabétisation des femmes.
Race, couleur, ascendance nationale. Population berbère. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa précédente demande directe sur les groupes minoritaires et, en particulier, la population berbère, et qu’il renvoie à son rapport sur l’application de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, lequel indique qu’il n’existe aucune discrimination raciale en Tunisie. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur la situation des membres des minorités, en particulier la population berbère, sur le marché du travail et sur les formes de discrimination qui pourraient entraver leur accès à l’emploi et à la profession. A cette fin, la commission encourage à nouveau le gouvernement à entreprendre des études appropriées à cet égard.
Article 5. Personnes handicapées. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées. La commission note que cette loi prévoit que 1 pour cent des recrutements annuels dans la fonction publique est réservé en priorité aux candidats ayant un handicap qui remplissent les conditions requises (art. 29) et que 1 pour cent au moins des postes de travail des entreprises publiques ou privées employant habituellement plus de 100 travailleurs est réservé à des personnes handicapées (art. 30). La commission note, par ailleurs, que le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, dans ses observations finales, tout en saluant les efforts déployés pour favoriser l’emploi de personnes handicapées dans les services publics, s’est déclaré préoccupé par le faible degré d’intégration des personnes handicapées dans le secteur privé (CRPD/C/TUN/CO/1, 13 mai 2011, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions des articles 29 et 30 de la loi no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées dans la pratique, et d’indiquer si des plans et politiques pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées ont été adoptés ou sont envisagés, en application de l’article 26 de la loi, notamment en vue d’accroître les possibilités de formation professionnelle des personnes handicapées.
Concilier travail et responsabilités familiales. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’adoption de la loi no 2006-58 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public. A cet égard, la commission avait relevé que l’application de ce régime uniquement aux femmes risquait de renforcer les stéréotypes sur le rôle traditionnel des hommes et des femmes dans la société. La commission note que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que, dans le secteur privé, les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel régi par la loi no 96-62 du 15 juillet 1996 (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles le régime de travail à temps partiel prévu pour le secteur public est différent de celui prévu pour le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’envisager d’harmoniser les différents régimes afin de garantir que les femmes comme les hommes puissent mieux concilier travail et responsabilités familiales. Prière aussi de fournir des informations sur l’application de l’article 94-10 du Code du travail, notamment le nombre d’hommes et de femmes ayant utilisé la possibilité de travailler à temps partiel pour les raisons prévues par cet article, y compris la grossesse ou la nécessité de s’occuper d’un enfant ou d’un membre de la famille handicapé ou malade.
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