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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Switzerland (RATIFICATION: 1961)

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Législation antidiscrimination. Dans sa précédente observation, la commission avait noté le dépôt d’une initiative parlementaire, le 23 mars 2007, visant à élaborer une loi sur l’égalité de traitement ayant pour objectif de prévenir et d’éliminer toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la couleur de peau, l’origine ethnique, la religion, les convictions philosophiques, l’âge, un handicap ou l’identité sexuelle. La commission note que, par décision du 21 septembre 2009, le Conseil national n’a pas donné suite à cette initiative, considérant que le droit applicable était suffisant pour assurer une protection contre la discrimination. La commission rappelle que la Constitution fédérale prévoit, de manière générale, que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8). La loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes interdit la discrimination directe et indirecte des travailleurs selon leur sexe, y compris en ce qui concerne la grossesse, l’état civil ou la situation familiale (art. 3) et la loi sur l’égalité pour les handicapés a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées, notamment dans le domaine de la formation et de la formation continue. S’agissant de la discrimination fondée sur d’autres motifs, la protection accordée aux travailleurs découle de l’article 328 du Code des obligations sur la protection de la personnalité du travailleur, de l’article 28 du Code civil sur l’atteinte illicite portée à la personnalité et de l’article 261 bis du Code pénal qui incrimine la discrimination raciale.
La commission estime que, bien qu’elles soient importantes, les dispositions constitutionnelles n’ont en général pas suffi à remédier à des situations spécifiques de discrimination dans l’emploi. Il en est de même des dispositions pénales qui peuvent s’avérer difficiles à appliquer pour traiter des discriminations dans l’emploi. En outre, devant la persistance de la discrimination, la commission estime également qu’en général une législation antidiscriminatoire complète est nécessaire pour que la convention soit appliquée de façon efficace. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur un certain nombre de constantes dans les législations nationales examinées depuis plusieurs années qui permettent de contribuer de manière efficace à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession: la prise en compte du plus grand nombre de travailleurs possible; une définition précise de la discrimination directe ou indirecte; l’interdiction de la discrimination à tous les stades de l’emploi; l’attribution explicite de responsabilités de contrôle aux autorités nationales compétentes; l’instauration de sanctions dissuasives et de voies de recours appropriées; une redistribution ou un renversement de la charge de la preuve; la protection contre des mesures de représailles; la possibilité de prendre des mesures d’action positive; l’adoption et la mise en œuvre de politiques ou de plans pour l’égalité sur le lieu de travail; ainsi que la collecte de données pertinentes. La commission prie par conséquent le gouvernement de réexaminer la possibilité d’adopter des mesures législatives définissant et interdisant la discrimination fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, le recrutement et les conditions d’emploi, en vue d’assurer une protection efficace des travailleurs contre la discrimination et de leur permettre de faire valoir leurs droits de manière effective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens afin de renforcer le cadre juridique applicable en matière de discrimination dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait encouragé le gouvernement à introduire dans la législation une interdiction explicite contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession afin de mieux protéger les travailleurs contre les pratiques discriminatoires et d’aller ainsi dans le sens de la pleine application des principes de la convention. La commission note la publication, en juin 2009, par le Service de lutte contre le racisme (SLR) d’un «Guide juridique – Discrimination raciale» qui aborde notamment la question de la discrimination raciale dans le monde du travail, en donnant des exemples et en indiquant les voies de droit possibles. S’agissant du recrutement par un employeur privé, la commission note que le guide souligne la difficulté d’apporter la preuve d’une discrimination en l’absence de témoin, la complexité des procédures civiles et l’absence de clarté quant aux conséquences juridiques d’une discrimination dans la pratique. Quant au recrutement par un employeur public, le guide indique que, en l’absence de normes explicites à ce sujet, il est difficile de savoir comment se défendre en cas de comportement discriminatoire au cours d’un entretien d’embauche. S’agissant de la législation visant à protéger les travailleurs contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure législative n’est envisagée sur le plan des rapports contractuels de droit privé. La commission note également que, dans l’étude publiée en 2010 sur le droit contre la discrimination raciale, la Commission fédérale contre le racisme (CFR) indique que l’absence d’interdiction expresse de la discrimination raciale génère une insécurité juridique considérable, en particulier en ce qui concerne la discrimination indirecte. La CFR souligne également que l’absence de dispositions dans le droit privé et dans le droit administratif incite les victimes à recourir au droit pénal qui ne sanctionne que les formes les plus graves et publiques de discrimination et omet les formes les plus subtiles ou moins visibles, notamment dans le monde du travail. Prenant note des recommandations formulées par la Commission fédérale contre le racisme dans l’étude publiée en 2010, la commission prie le gouvernement d’indiquer les suites qui leur ont été données, plus particulièrement en ce qui concerne la recommandation d’examiner de manière approfondie la «législation antiracisme», y compris la problématique de la discrimination multiple, l’inscription dans la législation de l’interdiction de la discrimination raciale directe et indirecte dans les rapports de travail entre particuliers et la création d’instruments d’application efficaces. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et d’information prises pour prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion et promouvoir la tolérance.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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