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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - New Zealand (RATIFICATION: 1983)

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La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de Business New Zealand (Business NZ) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Personnes ayant un handicap. La commission rappelle les informations communiquées par le NZCTU concernant les obstacles structurels constitués par l’absence de transports publics accessibles empêchant les personnes handicapées d’accéder à un emploi et de s’y maintenir ou leur rendant cette entreprise particulièrement difficile. Elle note que le NZCTU indique que l’initiative du «trajet accessible», visant à améliorer l’accès des personnes ayant un handicap aux transports publics, n’est toujours pas intégralement mise en œuvre et que de récents changements intervenus dans le financement des services et équipements ont eu pour effet d’accroître les difficultés pour certaines personnes handicapées. Le NZCTU déclare que les difficultés d’accès à l’emploi éprouvées par les personnes handicapées incluent les attitudes des employeurs et la réticence des entreprises à procéder à des modifications jugées coûteuses. Le gouvernement indique dans sa réponse que le programme «Travail et Revenu» offre un large éventail d’aides conçues pour faciliter l’accès ou le retour à l’emploi ou à la formation professionnelle des personnes handicapées et que le Réseau employeurs-handicap, organisme à but non lucratif auquel le ministère du Développement social fournit un soutien en matière de secrétariat, aide les employeurs à recruter et maintenir dans l’emploi des personnes handicapées. La commission note également l’indication de Business NZ selon laquelle, d’une part, il promeut depuis plusieurs années l’emploi des personnes handicapées en son sein et, d’autre part, un représentant de Business NZ siège au Conseil «Workbridge», une organisation qui se consacre à trouver des emplois pour les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie Nouvelle-Zélande-handicap et sur les activités déployées par «Travail et Revenu» et le Réseau employeurs-handicap, et les résultats de ces activités. Elle le prie également de fournir des informations concernant les initiatives prises par Business NZ, y compris dans le cadre du Conseil «Workbridge» afin de promouvoir l’emploi des personnes handicapées.
Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT). La commission rappelle les conclusions d’une enquête de la Commission des droits de l’homme (CDH) établissant que la discrimination dans l’emploi est l’une des formes de discrimination les plus courantes auxquelles se heurtent les transsexuels. Elle rappelle également les recommandations jointes à cette enquête de la CDH. Elle note que, d’après les informations communiquées par le NZCTU, de 2005 à 2009, la Commission des droits de l’homme a été saisie à plus de 270 reprises de problèmes concernant notamment une discrimination dans l’emploi par des lesbiennes, des homosexuels et des transgenres. Le NZCTU se réfère également aux préoccupations exprimées par la CDH devant l’absence de collecte de données officielles concernant les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et les intersexes dans le cadre du recensement quinquennal et des autres enquêtes de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la discrimination à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et les intersexes et sur toutes mesures prises pour faire suite aux recommandations consécutives à l’enquête de la CDH. Elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de recueillir et analyser des informations sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transsexuels et les intersexes.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité par rapport à la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les préjugés des employeurs et les attitudes stéréotypées vis-à-vis des migrants et des minorités ethniques. Elle note que le NZCTU déclare que, s’il existe toujours une certaine forme d’assistance des nouveaux migrants à l’intégration dans la vie active, il pourrait être fait plus pour réduire le chômage dans cette catégorie; des plaintes font apparaître que des migrants ne perçoivent pas leurs congés payés, que leurs employeurs prétendent qu’ils ont moins de droits ou encore qu’ils n’ont pas droit à des jours de congé; les services d’appui aux migrants ne sont pas aussi facilement accessibles dans les petites agglomérations que dans les grandes villes. Le NZCTU ajoute qu’un certain nombre de programmes d’éducation tertiaire, qui avaient été conçus spécifiquement pour aider les migrants à améliorer leurs chances d’accès à l’emploi, ont été annulés par des coupes budgétaires en 2009 et 2010. Il soulève également des préoccupations plus larges concernant les effets de la politique économique du gouvernement au regard de l’application de la convention. La commission note également que, selon Business NZ, beaucoup des problèmes rencontrés par les travailleurs migrants sont causés par le manque de reconnaissance des diplômes étrangers, et ceci constitue un domaine dans lequel de telles solutions doivent être trouvées. Le gouvernement indique que le Département du travail s’emploie actuellement à chercher une réponse à l’exploitation des migrants vulnérables et, simultanément, recueille plus d’informations sur la nature et l’étendue du problème, et il déclare que les réfugiés et migrants ont toujours accès à une éducation de base gratuite. La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour lutter contre les préjugés et comportements stéréotypés des employeurs à l’égard des migrants et des minorités ethniques. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale à l’égard des travailleurs migrants et assurer l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession en ce qui les concerne. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les programmes d’éducation et de formation professionnelle offerts à cette catégorie et les résultats obtenus. Elle demande que le gouvernement veille à ce que les mesures prises antérieurement et les progrès accomplis grâce à elles contre la discrimination et en faveur de l’égalité de chances et de traitement ne soient pas annihilés par les mesures d’austérité, et elle demande que le gouvernement fournisse des informations à cet égard.
Parvenir à l’égalité dans la fonction publique. La commission rappelle la situation de ségrégation professionnelle verticale qui affecte les Maoris et les autres personnes originaires des îles du Pacifique dans la fonction publique et, parallèlement, l’instauration, à partir d’avril 2008, de la politique intitulée «Egalité et diversité: politique d’égalité de chances dans l’emploi dans la fonction publique de Nouvelle-Zélande» élaborée par la Commission de la fonction publique de l’Etat (SSC). La commission note que, d’après les statistiques de 2009, les écarts de rémunération affectant les Maoris, les personnes originaires des îles du Pacifique et les Asiatiques étaient respectivement de 9,18 et 9 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le suivi effectué par la SSC en matière d’égalité de chances dans l’emploi pour les Maoris, les femmes, les membres des minorités ethniques et les personnes ayant un handicap, les résultats de ce suivi et les actions entreprises dans le cadre de la politique pour l’égalité et la diversité pour agir contre la ségrégation professionnelle dans la fonction publique.
Mesures générales de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les obstacles rencontrés par les femmes du fait de leurs responsabilités familiales lorsqu’elles veulent retrouver un travail au même niveau ou accéder à des postes de responsabilité. Elle prend note de l’adoption du règlement 2011 relatif au congé parental et à la protection de l’emploi (taux de rémunération du congé parental). Elle note que le gouvernement indique que, s’il n’est pas prévu de ratifier la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, la législation relative au congé parental procure aux deux parents plus de flexibilité et plus de choix pour concilier travail et vie familiale et contribue à instaurer l’égalité au travail. La commission demande que le gouvernement indique plus spécifiquement quelles sont les mesures qui tendent à faciliter la réintégration des femmes ayant des responsabilités familiales dans le marché du travail et qui les aident à retrouver un travail au même niveau ou à accéder à des postes de responsabilité.
Conventions collectives et initiatives concernant le lieu de travail. La commission note que 14,32 pour cent des 1 392 conventions collectives étendant leurs effets à quelque 152 309 salariés et entrées en vigueur entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 contiennent des dispositions relatives à l’égalité dans l’emploi (EEO); que 1,6 pour cent d’entre elles contiennent des dispositions se référant explicitement aux Maoris et que 24,17 pour cent comportent des clauses concernant les congés témoignant d’une attention aux différences culturelles. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures tendant à l’extension de l’inclusion de clauses EEO concernant les Maoris et autres minorités ethniques, et de continuer d’observer les progrès de l’extension de telles dispositions dans les politiques du lieu de travail et les conventions collectives. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’application de ces politiques et conventions collectives en termes d’amélioration de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission prend note des préoccupations exprimées par le NZCTU au sujet de l’introduction, en 2009, par l’article 67A de la loi sur les relations d’emploi, d’une période probatoire de 90 jours pour les nouveaux salariés des entreprises comptant moins de 20 salariés, disposition qui peut être utilisée pour licencier des salariés pour des motifs personnels n’ayant pas de rapport avec leurs performances, sans que les intéressés ne puissent agir en justice contre les motifs d’un tel licenciement sans juste cause. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les salariés dans cette situation ont le droit d’engager une action individuelle sur les griefs de harcèlement, discrimination ou désavantage injustifié fondés sur des considérations sexuelles ou raciales. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les actions en discrimination de cette nature dont les juridictions auraient eu à connaître, notamment celles concernant des salariés en période probatoire de 90 jours, en précisant les motifs de discrimination examinés et les réparations ordonnées.
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