ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Türkiye (RATIFICATION: 2005)

Other comments on C108

Direct Request
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2008

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 2 et 4 de la convention. Forme et contenu de la pièce d’identité du marin. La commission prend note du règlement sur les gens de mer (Journal officiel no 24832 du 31 juillet 2002) qui établit les conditions détaillées relatives à l’octroi du brevet de capacité aux officiers et aux matelots, mais qui prévoit également, aux articles 74, 78 et 80, la délivrance d’un livret professionnel du marin. La commission prend également note du spécimen de livret professionnel du marin fourni par le gouvernement dans son rapport. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que le livret professionnel contient, entre autres détails, le signalement du marin, conformément à l’article 4, paragraphe 3 d), de la convention.
Articles 5 et 6. Réadmission dans un territoire et autorisation d’entrer sur un territoire. La commission rappelle que, en vertu de ces articles de la convention, la pièce d’identité des gens de mer est le seul document nécessaire au marin pour entrer dans le pays d’un autre Etat partie à la convention et pour revenir à l’Etat ayant délivré ce document, même après son expiration. Ces principes de libre admission dans un territoire (pour une permission à terre) et de droit de retour ne sont pas directement applicables, mais requièrent l’adoption de mesures spécifiques par l’autorité compétente pour leur mise en œuvre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour pleinement mettre en œuvre les dispositions des articles 5 et 6 de la convention, en droit comme dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement au remplacement des anciennes pièces d’identité des gens de mer par de nouvelles pièces, améliorées sur le plan technique et qui présentent des dispositifs de sécurité avancés. Elle note également que 45 000 de ces documents ont déjà été délivrés. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des informations statistiques sur le nombre de pièces d’identité délivrées par le sous-secrétariat aux Affaires maritimes au cours la période considérée, des extraits de rapports des services chargés de l’application de la législation pertinente, les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention, etc.
Point VI du formulaire de rapport. Commentaires des organisations de travailleurs. La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats de Turquie (TÜRK-IŞ) concernant l’application de la convention. La TÜRK-IŞ propose de convertir en cartes électroniques les pièces d’identité actuellement délivrées sous format papier. Elle considère également que leur validité devrait être fixée à au moins cinq ans afin d’éviter des procédures administratives longues et fréquentes pour leur renouvellement. Par ailleurs, la TÜRK-IŞ indique que, dans la pratique, les documents d’identité nationaux ne sont pas acceptés dans tous les ports et que, par conséquent, le gouvernement devrait chercher des moyens de rendre les livrets professionnels des gens de mer valables à l’international. Enfin, la TÜRK-IŞ déclare qu’il n’existe actuellement aucune disposition juridique garantissant au marin en possession d’une pièce d’identité valide une autorisation d’entrer sur un territoire afin de rejoindre son navire, de gagner un autre navire ou de passer en transit pour rejoindre son navire dans un autre pays. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la TÜRK IŞ.
Enfin, la commission rappelle que la présente convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, adoptée par l’OIT dans le but de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, tout en facilitant l’application du droit du marin à une permission à terre, grâce à une nouvelle pièce d’identité des gens de mer uniformisée à l’échelle mondiale et plus sûre. En fait, la convention no 185 complète les mesures prises par l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) en fixant les paramètres de base concernant la teneur et la forme de la pièce d’identité et en fournissant, dans ses annexes, des orientations techniques visant à permettre aux Membres d’adapter facilement leur système, tout en tenant compte de la situation nationale. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un proche avenir, et le prie de tenir le Bureau informé de toutes décisions prises en la matière.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer