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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kenya (RATIFICATION: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur l’ordre public et de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées pour sanctionner la participation à certains rassemblements ou réunions, le fait d’arborer certains emblèmes ou la diffusion de publications exprimant un ralliement à un certain objectif politique ou une certaine organisation politique. La commission a noté que le gouvernement a déclaré de manière répétée dans ses rapports qu’il s’engageait à rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que les questions qu’elle soulève ont été portées à l’attention des autorités compétentes. La commission veut croire que les dispositions du Code pénal, de la loi sur l’ordre public et de l’ordonnance sur les publications interdites mentionnées ci-dessus seront mises en conformité avec la convention et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur plusieurs points qu’elle soulève de manière plus détaillée dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaire dans un proche avenir.
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