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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi no 26 de 2007 sur la marine marchande, qui a abrogé la loi de 1986 sur la marine marchande. Elle a en particulier noté que, aux termes de l’article 217(8)(n) de la loi, le refus d’obéir à un ordre du capitaine ou la négligence de ses devoirs par un marin sont passibles d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail). Se référant aux explications contenues aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions imposant des peines d’emprisonnement aux marins pour non-respect de la discipline du travail ne devraient être applicables qu’aux actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a attiré l’attention du ministère compétent sur le fait que la disposition susmentionnée n’est pas compatible avec la convention, et que le ministère a commencé à prendre des mesures pour modifier cette disposition afin de la mettre en conformité avec la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 217(8)(n) de la loi de 2007 sur la marine marchande, par exemple en limitant son champ d’application aux situations qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes, de manière à mettre cette disposition en conformité avec la convention, et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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