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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Seychelles (RATIFICATION: 1978)

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 153 de la loi de 1992 sur la marine marchande, tout marin qui, seul ou en concertation avec d’autres, de manière persistante ou délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (comportant l’obligation de travailler au titre de l’article 28, paragraphe 1, de la loi de 1991 sur les prisons). La commission a rappelé que les dispositions qui permettent de sanctionner des infractions à la discipline du travail par des peines comportant l’obligation de travailler sont contraires à la convention, et que seules les sanctions réprimant des actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes ne relèvent pas de la convention.
La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que la révision de la loi sur la marine marchande a pris du retard en raison du manque de personnel technique. Elle note également que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT pour analyser la conformité de la loi sur la marine marchande avec la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission réitère le ferme espoir que la législation sera alignée sur la convention dans un proche avenir et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la loi révisée dès qu’elle aura été adoptée.
Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. La commission note, se référant également aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement dans le cadre de la convention no 87, que, en vertu de l’article 56, paragraphe 1, de la loi sur la marine marchande, toute personne qui appelle à une grève ou à un lock-out illégal, organise, conduit, participe ou invite une autre personne à participer à cette grève ou lock-out peut être sanctionnée par une amende et une peine de prison de six mois (comportant l’obligation de travailler). La commission rappelle, se référant également aux explications données au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, qu’indépendamment du caractère légitime de la grève le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent ou participent pacifiquement à une grève. La commission espère donc que des mesures seront prises pour qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à une grève. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 56, paragraphe 1, dans la pratique, en fournissant copies des décisions de justice pertinentes et en précisant les sanctions imposées.
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