ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Cambodia (RATIFICATION: 1999)

Other comments on C105

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Communication de textes. La commission prend note du nouveau Code pénal, de la loi sur les manifestations, ainsi que de la circulaire no 005 (2000) et de la notification no 20 (2000) sur le droit de grève, que le gouvernement a communiqués avec son rapport. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie des dispositions régissant le travail pénitentiaire et de la loi régissant les relations du travail dans le transport maritime, à laquelle il est fait référence à l’article 1(d) de la loi sur le travail, 1997, notamment toutes dispositions disciplinaires applicables aux gens de mer.
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire imposées à l’encontre de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que l’article 61 des dispositions relatives à la législation et à la procédure judiciaire et pénale applicables au Cambodge durant la période transitoire, 1992, prévoit des peines d’emprisonnement pour une durée maximum d’une année (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) en cas d’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse au moyen de discours ou de réunions sur la place publique, d’écrits, de publications, de peinture, de films ou de tout autre moyen de communication audiovisuel («incitation à la discrimination»). Elle a également noté les dispositions de l’article 41 de la loi sur les partis politiques du 28 octobre 1997, prévoyant des peines d’emprisonnement pour une durée maximum d’une année (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) pour différentes infractions relatives à l’administration ou à la gestion d’un parti politique qui a été dissous, dont les activités ont été suspendues par un tribunal, ou dont l’enregistrement a été refusé.
La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle s’est référée à cet égard au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer de sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence; mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi. Des problèmes similaires d’application de la convention peuvent également se poser lorsque la législation prévoit des restrictions pour la constitution et le fonctionnement d’associations, lorsque les autorités administratives jouissent de pouvoirs étendus de suspendre des associations ou d’empêcher leur création, si de telles restrictions sont passibles de sanctions comportant du travail obligatoire.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée, de sorte que la commission puisse vérifier si elles sont appliquées de manière compatible avec la convention.
La commission a noté que l’article 12 de la loi du 18 juillet 1995 relative à la presse interdit la publication ou la reproduction d’informations qui affectent la sécurité nationale ou la stabilité politique, toute infraction à cette interdiction étant passible d’amendes, mais également de sanctions pénales. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet et se référant aux explications fournies sous le point 1 ci-dessus, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations au sujet de l’application pratique de l’article 12 de la loi relative à la presse de 1995, en indiquant la nature des sanctions pénales applicables en cas d’infraction à l’article 12. Prière de transmettre copie des textes pertinents, ainsi que de toute décision de justice susceptible d’en définir ou illustrer la portée, en indiquant les sanctions pénales infligées.
La commission prend note de la loi sur les manifestations que le gouvernement a fournie avec son rapport. Elle note en particulier que l’article 1 de ladite loi interdit les manifestations qui peuvent porter atteinte à la tranquillité, à l’ordre ou à la sécurité publics. En vertu de l’article 4, les autorités peuvent prendre des mesures pour mettre un terme à toute manifestation organisée sans l’autorisation des autorités locales. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la loi sur les manifestations, en indiquant en particulier si des peines d’emprisonnement peuvent être appliquées en cas de violation de ses dispositions. Prière de fournir copie de tout texte pertinent ainsi que de toute décision de justice prononcée sur le fondement de cette loi, en indiquant les sanctions infligées.
La commission note l’adoption du nouveau Code pénal, en vigueur depuis décembre 2010. Dans l’attente de la traduction du nouveau texte, la commission note le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Cambodge, présenté le 2 août 2011 à la 18e session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (document no A/HRC/18/46), dans lequel le Rapporteur spécial se dit préoccupé de constater que des dispositions de plusieurs lois au Cambodge, y compris celles du nouveau Code pénal, limitent les libertés des personnes au-delà des normes internationales, tout comme l’interprétation et l’application qu’en font les tribunaux. La commission note également que, dans son rapport, le Rapporteur spécial évoque une tendance inquiétante aux restrictions de la liberté d’expression sous forme d’actions en justice pour diffamation, désinformation et provocation, qui s’est traduite par des peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre de particuliers, notamment de journalistes, d’employés d’ONG et de parlementaires, qui n’avaient pas l’intention de porter atteinte à la sécurité nationale. A cet égard, le Rapporteur spécial se réfère en particulier aux condamnations pour diffamation et désinformation en vertu de l’article 305 du nouveau Code pénal et pour provocation en vertu de l’article 495 du même code, dans le cadre desquels des peines d’emprisonnement (avec obligation de travailler) ont été imposées.
Corroborant les communications du Rapporteur spécial des Nations Unies, la commission note le rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel, présenté le 4 janvier 2010 à la 13e session du Conseil des droits de l’homme (document A/HRC/13/4), dans lequel le groupe de travail a recommandé au Cambodge de «réexaminer le nouveau Code pénal, récemment adopté, afin de garantir que les restrictions permises à la liberté d’expression soient conformes à celles autorisées et de définir la portée des délits de diffamation et de désinformation afin de garantir que ceux-ci ne portent pas atteinte à la liberté d’expression et de donner aux magistrats des instructions claires afin que ces dispositions ne donnent pas lieu à des accusations bien souvent disproportionnées» (paragr. 46). La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces recommandations, en particulier en ce qui concerne la révision des dispositions qui restreignent la liberté d’expression, ainsi que des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée afin d’assurer la conformité avec la convention sur ce point.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. La commission a précédemment noté que l’article 35 de la loi sur le statut des fonctionnaires publics, du 26 octobre 1994, interdit strictement aux fonctionnaires publics d’effectuer certains actes, comme par exemple d’accomplir un travail personnel pendant les heures de travail, de publier des faits relatifs à leur poste sans autorisation préalable du ministre, ou d’exercer une profession interdite par le statut particulier de leur corps, cette interdiction étant assortie de sanctions disciplinaires conformément à l’article 40 de la même loi, sans préjudice de toute poursuite pénale éventuelle. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée de la responsabilité pénale prévue à l’article 35 et d’indiquer les sanctions pénales applicables, en transmettant copie des textes pertinents, afin de permettre à la commission d’évaluer la conformité des sanctions avec la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer