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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Ukraine (RATIFICATION: 2000)

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Communication des textes. La commission prend note de la loi de 1992 sur la presse jointe au rapport du gouvernement. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui faire parvenir copie de la législation en vigueur régissant les assemblées, réunions et manifestations, ainsi que des règlements de service à bord des navires marchands auxquels il est fait référence à l’article 54 du Code de la marine marchande, 1995.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pour l’expression d’opinions politiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 185 1 du Code des infractions administratives, la violation des règles régissant l’organisation et la tenue de réunions publiques, de marches de rue et de manifestations est passible d’une peine correctionnelle de travail pouvant aller jusqu’à deux mois. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée, afin de permettre à la commission de vérifier sa conformité avec la convention.
La commission avait précédemment noté que la violation de la loi de 2001 sur les partis politiques est passible de sanctions administratives et pénales (art. 22). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’étendue des responsabilités administratives ou pénales en cas de violation de la loi, en indiquant notamment les sanctions administratives et pénales qui peuvent être infligées.
Article 1 c). Sanctions imposées en tant que mesures de discipline du travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 367 du Code pénal, le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’en acquitter correctement à la suite d’une attitude négligente portant gravement atteinte aux droits légitimes et aux intérêts d’une personne ou de l’Etat est punissable d’une peine correctionnelle de travail ou d’une limitation de liberté (qui implique un travail obligatoire en vertu de l’article 107 2 du Code du travail correctionnel, tel qu’amendé le 11 juillet 2001). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 367 du Code pénal, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée, de façon à permettre à la commission de vérifier que cette disposition n’est pas utilisée comme mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser l’étendue de la responsabilité des travailleurs dont il est question à l’article 30 de la loi de 1998 sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, selon lequel les travailleurs qui participent à une grève déclarée illégale par un tribunal seront tenus responsables, en vertu de procédures prévues par la loi. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas de participation à des grèves illégales.
Le gouvernement déclare dans son rapport que les travailleurs qui participent à des grèves illégales encourent des sanctions disciplinaires en application de l’article 28 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, et que l’article 293 du Code pénal (organisation d’actions de groupe portant atteinte à l’ordre public ou ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement des moyens de transport ou les activités d’entreprises, d’institutions ou d’organisations) n’est pas applicable.
Tout en prenant note de ces indications et en se référant également aux commentaires qu’elle avait faits au titre de la convention no 87, elle aussi ratifiée par l’Ukraine, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 293 du Code pénal, y compris des copies de décisions de justice pertinentes.
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