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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Panama (RATIFICATION: 1966)

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Impact du travail obligatoire en prison sur l’application de la convention. La commission prend note des informations communiquées le 24 mars 2011 par la Confédération générale des travailleurs du Panama (CGTP), dans le cadre de l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, ainsi que de sa communication reçue le 14 août, qui contient des observations sur l’application de la convention par le Panama. Dans ses communications, la CGTP observe que les peines de prison peuvent être imposées pour participation à une grève déclarée par le gouvernement comme étant séditieuse. La CGTP relève, en outre, qu’une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans peut être imposée lors des manifestations de protestation qui entraînent la fermeture de routes, conformément à la loi no 14 du 13 avril 2010 (art. 9). La commission observe que, dans sa réponse à ces observations, le gouvernement indique que les grèves ne peuvent être déclarées illégales que par les tribunaux du travail et que le gouvernement n’est pas compétent en la matière.
La commission note que la législation pénale récemment adoptée ne contient pas de disposition prévoyant l’obligation de travailler des détenus (Code pénal de 2007 et Code de procédure pénale de 2008). Elle observe toutefois que, selon l’article 70 de la loi régissant le système pénitentiaire (loi no 55/2003), la participation à des activités de travail est une obligation des condamnés. La commission rappelle, à cet égard, que les sanctions pénales comportant du travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relèvent du champ d’application de la convention quand elles sont imposées pour sanctionner la participation pacifique à une grève, indépendamment de sa légalité, ou l’expression d’opinions politiques. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la loi no 55 de 2003 régissant le système pénitentiaire est toujours en vigueur, en précisant en particulier si les personnes condamnées ont l’obligation de travailler.
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