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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Montenegro (RATIFICATION: 2006)

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Communication de textes. La commission prend note du projet de loi tendant à modifier la loi sur l’exécution des sanctions pénales communiqué par le gouvernement avec son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte intégral, réactualisé et consolidé, de la loi sur l’exécution des sanctions pénales. Elle demande également à nouveau au gouvernement de fournir le texte des lois régissant la presse et les autres médias et des lois régissant les partis politiques et les associations.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales assorties d’une obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans sa demande directe précédente, la commission a relevé que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • -l’article 370: incitation à la haine et l’intolérance à l’égard d’une nation, d’une race ou d’une religion; et
  • -l’article 398: instigation de la panique ou d’un trouble grave à l’ordre public, y compris par des actes commis en utilisant les médias ou lors de rassemblements publics.
La commission a observé que les dispositions susmentionnées prévoient des sanctions pénales assorties d’une obligation de travailler dans des situations définies en des termes assez généraux pour soulever des questions quant à leur application pratique. Elle a rappelé que des sanctions comportant l’obligation de travailler sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sont appliquées pour faire respecter l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions critiquant la politique du gouvernement et l’ordre politique établi. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées en communiquant copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée, ceci afin de pouvoir évaluer la conformité de ces dispositions avec la convention.
Article 1 d). Punition pour participation à des grèves. Se référant aux commentaires qu’elle a également adressés au gouvernement sur l’application de la convention no 87, la commission a noté qu’en vertu de l’article 228 du Code pénal les personnes qui organisent ou encadrent une grève illégale encourent une peine de prison maximale de trois ans (peine qui comporte l’obligation de travailler) si la grève menace notamment «des biens de grande valeur» ou a d’autres conséquences graves. La commission a rappelé, en se référant aux explications données au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, indépendamment du caractère légal ou illégal de la grève, aucune peine d’emprisonnement ne devrait être infligée à un travailleur pour avoir participé pacifiquement à une grève. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune poursuite pénale n’a été exercée contre des personnes ayant organisé des grèves illégales, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour assurer, aussi bien en droit que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 228 en communiquant, le cas échéant, copie de toute décision pertinente des tribunaux, avec indication des peines imposées.
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