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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Hungary (RATIFICATION: 1994)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions du Code pénal en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (peines comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 33(1)(d) du décret-loi no 11 de 1979) peuvent être imposées pour punir des faits d’agitation contre la loi ou les autorités (art. 268), d’agitation contre certains groupes (art. 269) et de perturbation de l’ordre public par la diffusion de fausses nouvelles ou de rumeurs mensongères (art. 270). La commission a observé que, en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal, des sanctions pénales comportant une obligation de travailler peuvent être imposées dans des circonstances définies dans des termes suffisamment larges pour susciter des questions quant à leur conformité avec la convention. Elle a demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en se référant à des décisions pertinentes des juridictions compétentes de nature à en définir ou en illustrer la portée. La commission note à cet égard que le gouvernement a déclaré, dans son précédent rapport, que les tribunaux hongrois ne sont pas autorisés à dévoiler des données personnelles dans le cadre de procédures pénales mais peuvent seulement publier les jugements sous une forme anonyme, ne portant pas atteinte aux droits afférents à la vie privée.
La commission prend note des explications détaillées du gouvernement concernant l’interprétation des articles 268, 269 et 270 du Code pénal, ainsi que des motifs ayant conduit en 2000 à la modification du libellé de l’article 270.
Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de toute décision rendue par les juridictions compétentes (ou leur version expurgée de toutes données personnelles) sur le fondement des articles 268, 269 et 270 du Code pénal, qui serait de nature à définir ou illustrer la portée de ces articles, afin que la commission puisse déterminer que leur application est effectivement compatible avec la convention.
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