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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bulgaria (RATIFICATION: 1999)

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Obligation de travailler en prison. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’ancienne loi sur l’exécution des sanctions pénales (à présent abrogée et remplacée par la nouvelle loi de 1999 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention), les détenus étaient obligés d’accomplir un travail qui leur était assigné par l’administration pénitentiaire, et que le refus de travailler en prison était passible de sanctions disciplinaires. Elle avait également pris note de l’information du gouvernement, dans son précédent rapport, selon laquelle le caractère volontaire du travail en prison serait introduit dans la législation à l’occasion de la future révision de la loi. La commission note toutefois, en se référant également au commentaire qu’elle avait adressé au gouvernement au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, qu’en vertu de l’article 96(1) de la nouvelle loi de 2009 sur l’application des sanctions pénales et la détention, les personnes privées de leur liberté sont obligées d’exercer les travaux qui leur sont assignés par l’administration pénitentiaire, le refus de travailler en prison étant passible de sanctions disciplinaires en vertu des articles 100(2)(1 et 5) et 101 de la loi. Il semble donc, d’après les dispositions susmentionnées de la nouvelle loi, que les détenus sont obligés d’accomplir un travail en prison sous la menace d’une sanction, même s’ils ont le droit de se voir confier un travail qui leur est adapté, en application de l’article 77(1) de la loi.
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en application du Code pénal, des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler, en vertu des dispositions susmentionnées) peuvent être imposées, notamment en cas de «propagation d’une idéologie antidémocratique» (art. 108(1)); incitation à la dissension par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (art. 164); propagande contre les autorités utilisant la religion et l’église, par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (art. 166); organisation d’assemblées, de réunions ou de manifestations en violation de la loi (art. 174(a)(2)). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle constate que les dispositions pénales susmentionnées sont formulées dans des termes assez larges pour pouvoir être utilisées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques et, dans la mesure où elles prévoient des peines comportant une obligation de travailler, elles relèvent de la convention.
Ayant noté la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle aucune condamnation n’a été prononcée sur la base des dispositions susmentionnées du Code pénal, durant la période sur laquelle porte le rapport, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l’application pratique de ces dispositions et qu’il fournira copie des décisions de justice permettant d’en définir ou illustrer la portée, dès que ces informations seront disponibles, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec la convention à cet égard.
Article 1 c). Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des infractions à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 228(1) du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler en prison, comme expliqué ci-dessus) pour sanctionner la livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets. Elle a rappelé que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’y a pas eu de condamnation sur la base des dispositions susmentionnées au cours de la période sur laquelle porte le rapport, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur l’application de l’article 228(1) dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, dès que ces informations seront disponibles, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec la convention sur ce point.
La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 107 du Code pénal, la mise en difficulté ou la perturbation de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, par l’obstruction de leur fonctionnement normal ou par la non-exécution des tâches courantes, expose à une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvant aller jusqu’à dix ans – et même, dans les cas les plus graves, jusqu’à quinze ans. La commission avait précédemment pris note des explications du gouvernement concernant l’interprétation de cet article qui, selon lui, ne s’applique qu’en cas de sabotage et non en cas d’infraction à la discipline du travail ou de participation à une grève. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’y a pas eu de condamnation sur la base de cet article, durant la période sur laquelle porte le rapport, et selon laquelle les services d’inspection du Conseil judiciaire suprême ne disposent pas d’informations sur l’application de cette disposition, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur l’application dans la pratique de l’article 107 du Code pénal auquel il est fait référence ci-dessus, dès que ces informations seront disponibles, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui en définit ou en illustre la portée, afin de permettre à la commission d’évaluer si cet article est conforme à la convention.
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