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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Azerbaijan (RATIFICATION: 2000)

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Observation
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La commission prend note du texte actualisé du Code des infractions administratives, du 11 juillet 2000, communiqué par le gouvernement avec son rapport.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanctions pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 169.1 du Code pénal «l’organisation ou la participation à un rassemblement public interdit» est passible d’un travail correctionnel ou d’une privation de liberté d’une durée maximale de deux ans (peine qui comporte un travail pénitentiaire obligatoire, conformément à l’article 95 du Code d’application des peines). Elle a également noté que des sanctions pénales similaires sont prévues à l’article 233 du Code pénal pour punir «l’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public». Notant en outre les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 13 novembre 1998 sur la liberté de réunion, relatives à la restriction et à l’interdiction des rassemblements publics dans le but de préserver l’ordre public et de défendre l’intérêt général, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 169.1 et 233 du Code pénal, y compris copie des décisions judiciaires permettant d’en définir ou d’en illustrer la portée, afin de pouvoir s’assurer que ces articles sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.
La commission a rappelé, se référant aussi aux explications figurant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que l’article 1 a) de la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. Le fait d’interdire certaines réunions ou assemblées peut également restreindre la liberté d’expression d’opinions politiques ou de conceptions idéologiques. Ces interdictions sont contraires à la convention dès lors que leur violation est passible de sanctions comportant un travail obligatoire.
La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, qu’il n’existe aucun cas dans lequel il aurait été fait application de l’article 169.1 en 2009, mais que cinq personnes ont été condamnées pour violation de l’article 233 au cours de la même année, dont deux à une peine d’emprisonnement. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations sur les faits à l’origine des décisions de justice prononcées sur la base de l’article 233 du Code pénal, en indiquant les sanctions infligées. Prière de transmettre aussi des informations sur l’application pratique de l’article 169.1, dès que de telles informations seront disponibles.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à la disposition du Code pénal qui prévoit des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) en cas d’«incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 283.1) et a demandé des informations sur l’application pratique de cette disposition, et notamment copie de toute décision judiciaire qui en définirait ou en illustrerait la portée. La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’il y a eu en 2007 trois cas dans lesquels il a été fait application de l’article 283.1. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’aucun cas n’a été signalé en 2009 dans lequel il aurait été fait application de cet article. La commission constate que l’article susvisé prévoit l’imposition de peines comportant un travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes suffisamment larges pour susciter des questions quant à son application dans la pratique. La commission prie à nouveau en conséquence le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les faits à l’origine des décisions de justice rendues sur la base de cet article, en indiquant les sanctions infligées.
La commission note que l’article 147 du Code pénal interdit la diffamation, définie comme étant «la diffusion, dans le cadre d’une déclaration publique … ou dans les médias, d’informations fausses qui discréditent l’honneur et la dignité d’une personne». La diffamation est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois (comportant un travail pénitentiaire obligatoire, comme expliqué ci-dessus). La commission note que, au cours des dernières années, deux affaires, dans lesquelles des peines comportant un travail obligatoire ont été infligées en application de l’article 147 susvisé, ont été portées devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui a estimé que les condamnations basées sur la législation nationale constituaient une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protège la liberté d’expression. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les faits à l’origine des décisions de justice rendues sur le fondement de la disposition susmentionnée du Code pénal, en indiquant les sanctions infligées. Elle espère que les mesures nécessaires seront bientôt adoptées au sujet de l’article 147 de manière à s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant un travail obligatoire ne peut être imposée en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment de manière pacifique et non violente certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique établi, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec l’article 1 a) de la convention, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cet effet.
Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 314.1 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas correctement et porte de ce fait gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou à des intérêts publics, est passible d’un travail correctionnel ou d’une peine privative de liberté (comportant un travail pénitentiaire obligatoire). La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que 11 personnes ont été condamnées sur le fondement de cet article en 2009, dont quatre à un travail correctionnel. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les faits à l’origine des décisions de justice rendues conformément à l’article 314.1 du Code pénal, qui sont de nature à en définir ou à en illustrer la portée, en vue de permettre à la commission de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention. Prière de communiquer copie des décisions en question.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 233 du Code pénal, en vertu duquel des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) ou un travail correctionnel peuvent être infligés pour l’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et se traduisant par une perturbation du fonctionnement des transports et du fonctionnement d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer si l’article 233 est applicable aux personnes qui participent à des grèves illégales et de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente.
La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une seule condamnation a été prononcée sur le fondement de cet article en 2006 et trois autres en 2007. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que cinq personnes ont été condamnées en vertu de l’article 233 en 2009, dont deux à une peine d’emprisonnement. Comme la commission l’a noté dans ses observations de 2007 et 2009 adressées au gouvernement au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, l’article 233 est applicable aux grèves dans les transports publics, lesquelles sont interdites conformément à l’article 281 du Code du travail.
La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue d’abroger ou de modifier l’article 233 du Code pénal, afin que, conformément à la convention, aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour participation pacifique à des grèves. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les faits à l’origine des décisions de justice rendues en vertu de cet article pour participation à des grèves illégales, en indiquant les sanctions infligées.
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