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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 1987)

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La commission rappelle que la République démocratique du Congo a accepté les obligations découlant de la convention no 102 en ce qui concerne les prestations de vieillesse (Partie V), les prestations familiales (Partie VII), les prestations d’invalidité (Partie IX) et les prestations de survivants (Partie X). La République démocratique du Congo a également ratifié la convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, ainsi que la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964.
En 2004, à la suite des commentaires qu’elle formulait depuis de nombreuses années concernant la nécessité de rendre la législation nationale pleinement conforme aux normes précitées, le gouvernement a établi une commission chargée de la réforme de la sécurité sociale ayant pour mandat de préparer un projet de révision de la loi sur la sécurité sociale (arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ DC/FMK/066/04 du 8 déc. 2004). En 2005, par décret no 05/176 du 24 novembre, le gouvernement a également créé le Programme national d’appui à la protection sociale (PNPS).
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, la réforme du système de sécurité sociale n’a pu être finalisée, dans la mesure où l’organe chargé d’avaliser le projet de nouveau Code de la sécurité sociale, le Conseil national du travail, rencontre des difficultés financières pour être en mesure de tenir sa 30e session. Elle note également que le gouvernement s’est prévalu de l’assistance technique du BIT dans l’élaboration du projet de nouveau Code de la sécurité sociale, et que cette assistance a notamment porté sur le renforcement des capacités institutionnelles de l’Institut national de sécurité sociale et l’extension de la protection sociale aux populations non couvertes.
La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de finaliser dans un proche avenir la réforme du régime de sécurité sociale. Elle espère également qu’avec son prochain rapport dû en 2012 le gouvernement communiquera des informations détaillées sur la manière dont la législation donne effet à la convention no 102, ainsi que sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention. Le cas échéant, prière de fournir copie du nouveau Code de la sécurité sociale ou du projet avalisé par le Conseil national du travail.
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