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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Grenada (RATIFICATION: 1994)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Arrêté discriminatoire sur le salaire minimum. La commission avait exprimé sa préoccupation quant à la nature discriminatoire de l’arrêté SRO 11 sur le salaire minimum (2002) qui fixe des salaires différents pour les travailleuses et les travailleurs agricoles. La commission avait noté que la Fédération des employeurs de la Grenade et le Conseil syndical de la Grenade avaient approuvé ses commentaires, et que le Département du travail avait proposé de modifier le texte afin de prévoir des taux de salaire identiques pour les travailleurs et les travailleuses agricoles. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à sa précédente observation sur ce point et, par conséquent, se voit obligée de prier instamment le gouvernement de prendre des mesures, dans les meilleurs délais, pour s’assurer que l’arrêté sur le salaire minimum ne fixe plus des salaires différents pour les travailleurs et les travailleuses. La commission prie également le gouvernement de fournir copie du texte modifié lorsqu’il aura été adopté. Prière de fournir également copie de tout autre arrêté sur le salaire minimum actuellement applicable à d’autres secteurs, industries et professions, ainsi que des informations sur les critères utilisés pour déterminer les salaires minima applicables.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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