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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mauritius (RATIFICATION: 2002)

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Ségrégation professionnelle et écart salarial entre hommes et femmes. En ce qui concerne les informations statistiques fournies par l’Office central des statistiques (Enquête de 2010 sur l’emploi et les salaires dans les grandes entreprises), les travailleuses font toujours l’objet d’une ségrégation professionnelle horizontale. En fait, 35,2 pour cent des travailleuses du secteur industriel travaillent dans l’industrie manufacturière, en particulier dans le textile qui est l’un des secteurs où les salaires sont les plus bas. La commission note également le faible nombre de femmes travaillant dans le secteur public (les femmes ne représentent que 33,4 pour cent des travailleurs de l’administration centrale où, selon le Recueil des statistiques des finances publiques de 2009, le salaire mensuel moyen est supérieur à celui du secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national de la rémunération (CNR), veille à ce qu’il n’y ait aucun écart de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. Enfin, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des programmes nationaux seront mis au point par la Fondation nationale pour l’émancipation afin d’améliorer les compétences des femmes et d’accroître, notamment, leur potentiel de gain (paragr. 269 et 270). La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire face à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et pour réduire les disparités de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures concrètes prises pour offrir aux femmes un éventail plus large d’opportunités d’emploi, y compris dans les secteurs où les salaires sont élevés et dans les postes de direction et à responsabilité, dans le secteur public et dans le secteur privé;
  • ii) les mesures concrètes prises par le CNR pour réduire les écarts de salaires dans le secteur privé, ainsi que des informations supplémentaires sur les programmes nationaux entrepris par la Fondation nationale pour l’émancipation en vue d’améliorer les compétences et les salaires des femmes;
  • iii) des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération dans les diverses secteurs de l’économie et les diverses catégories professionnelles des secteurs public et privé.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi a introduit la notion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note cependant que l’article 20 de la loi prévoit que «les employeurs ou les prestataires de travail doivent veiller à ce que la rémunération d’un travailleur quel qu’il soit ne doit pas être moins favorable à celle d’un autre travailleur effectuant le même type de travail». La commission rappelle qu’une limitation du champ de comparaison au «même type de travail» ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006, dans laquelle elle insiste sur le fait que la législation ne doit pas seulement assurer l’égalité de rémunération pour un travail identique, mais traiter aussi de situations où des hommes et des femmes effectuent des travaux de nature différente, bien que de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 20 de la loi sur les droits au travail dans la pratique, y compris sur les cas de violation de cette disposition. La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la législation afin de donner pleinement effet en droit au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations à cet égard.
Article 2. Fixation des taux de rémunération. Ordonnances sur la rémunération. La commission rappelle que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés en particulier par les ordonnances sur la rémunération (Règlement), et que le CNR garantit que les appellations et les classifications des emplois sont fondées sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans la nouvelle ordonnance sur la rémunération des travailleurs du secteur de l’élevage (Règlement), les expressions «travailleur» et «travailleuse» ont été remplacées respectivement par «travailleur agricole de grade I» et «travailleur agricole de grade II». La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les récentes ordonnances sur la rémunération (Règlement) concernant l’industrie des transports routiers, les agences de voyages et les voyagistes ne contiennent pas d’appellations d’emploi en fonction du sexe. Elle note cependant qu’aucune information n’a été fournie concernant la modification des ordonnances sur la rémunération ci-après, qui contiennent des écarts de salaires ou des catégories de salaire en fonction spécifiquement du sexe d’un travailleur donné: ordonnance sur la rémunération des travailleurs de l’industrie du thé, 1984; ordonnance sur la rémunération des travailleurs de l’industrie du sel, 1983; et ordonnance sur la rémunération des travailleurs de l’industrie du sucre (travailleurs agricoles), 1983. La commission note en outre que, conformément à l’article 97(c) de la loi de 2008 sur les relations d’emploi, le CNR a pour mission d’encourager l’égalité entre hommes et femmes et de fixer les salaires en fonction de la nature du travail. Elle note également qu’une politique sectorielle de genre (SGP) est en cours d’élaboration afin d’éliminer dans les ordonnances sur la rémunération les appellations des emplois en fonction du sexe et de veiller à ce que les salaires soient fixés en fonction du contenu des postes. Selon l’indication du gouvernement, un plan d’action sur les stratégies opérationnelles et les dispositions institutionnelles destiné à parvenir à l’égalité entre hommes et femmes sera envisagé dès que la politique sectorielle de genre sera arrêtée. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de:
  • i) modifier sans délai les ordonnances sur la rémunération afin d’éliminer toutes les appellations des emplois spécifiques selon le sexe;
  • ii) fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées par le CNR pour remplir ses fonctions conformément à l’article 97(c) de la loi sur les relations d’emploi, dans le but d’appliquer dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
  • iii) fournir des informations sur tout progrès concernant la mise en œuvre de la SGP et du plan d’action envisagés dans le cadre de la politique nationale de genre, en particulier en ce qui concerne la mise au point de directives destinées à fixer les salaires en fonction du contenu des postes;
  • iv) fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les emplois occupés majoritairement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois occupés majoritairement par des hommes lorsque les salaires minima sont fixés par le CNR.
Fixation des salaires. Conventions collectives. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives jouent un rôle important dans la fixation des taux de rémunération. Elle note également que des cours, des ateliers et des discussions ont eu lieu pour que les partenaires sociaux assimilent mieux le principe de la convention ainsi que l’article 20 de la loi sur les droits en matière d’emploi. La commission note en outre que, conformément à l’article 57(1)(c) de la loi sur les relations d’emploi, une convention collective ne doit pas contenir de disposition qui ne soit pas compatible avec l’article 20 de la loi sur les droits en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique en ce qui concerne l’article 57(1)(c) de la loi sur les relations d’emploi, et d’indiquer les mesures prises pour garantir que les organisations d’employeurs et de travailleurs encouragent et respectent le principe de la convention dans le cadre de la négociation collective, y compris des informations sur les activités de sensibilisation menées ou envisagées à cet égard. Prière également de fournir copie des conventions collectives qui appliquent ce principe.
Barèmes de la fonction publique. La commission note que certaines appellations dans les barèmes de la fonction publique ont été révisées, en particulier dans des secteurs tels que les forces armées, la santé et l’éducation. Elle note également, d’après les informations fournies par le gouvernement, que, dans les secteurs susmentionnés, les catégories d’emplois propres aux hommes ou aux femmes ont été conservées de façon à garantir le recrutement d’un nombre de personnes suffisant pour répondre aux besoins de tel ou tel service. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour remplacer les appellations des emplois en fonction du sexe qui ont été maintenues dans les secteurs des forces armées, de la santé et de l’éducation, afin d’assurer l’utilisation d’une terminologie neutre du point de vue du genre, et ainsi d’éviter les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par un homme ou par une femme. Prière de fournir des informations sur ce point.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau de recherche sur les salaires (PRB) utilise une méthode analytique d’évaluation des emplois pour fixer les salaires dans la fonction publique. Le gouvernement indique qu’il n’a pas fait de distinction entre les hommes et les femmes dans l’évaluation des emplois, et que la procédure d’évaluation des emplois manuels et non manuels s’effectue en fonction des facteurs ci-après: complexité, créativité, niveau d’études, prise de décisions, supervision, responsabilité et contact. La commission note en outre que l’assistance technique du BIT est sollicitée dans le cadre du Programme par pays de promotion du travail décent (2010-2013) afin d’aider le CNR à effectuer des évaluations objectives des emplois dans le secteur privé et d’encourager une fixation de salaires exempte de préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, et d’indiquer en particulier si ces évaluations ont donné lieu à des ajustements de la rémunération effectués sur la base du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la création en 2009 du Conseil consultatif du travail (LAC), conformément à l’article 64 de la loi sur les droits en matière d’emploi. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle aucune initiative n’a été prise par le LAC concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note en outre que la composition du CNR a été restructurée conformément à l’article 90 de la loi sur les relations d’emploi et qu’elle comprend désormais des membres des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le LAC et le CNR, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour que le principe de la convention soit mieux respecté. Prière de fournir également toute information sur les autres activités menées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de l’application de la convention.
Contrôle de l’application. La commission note que, conformément à l’article 60 de la loi sur les droits en matière d’emploi, l’inspection du travail doit veiller à l’application de cette loi et de toute autre législation relative au travail ou à l’emploi, et que la loi sur les relations d’emploi prévoit des sanctions à l’encontre des employeurs qui enfreignent une ordonnance sur la rémunération, y compris l’imposition d’une amende (art. 95(2) de la loi). La commission prend note également que les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation interne afin d’améliorer leur aptitude à détecter et à traiter les cas de violation du principe de la convention. Elle note toutefois que l’inspection du travail n’a à ce jour constaté aucune violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal du travail a rendu un jugement concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de continuer à dispenser aux inspecteurs du travail une formation axée spécifiquement sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur ses implications dans la pratique, en vue d’améliorer leur aptitude à détecter et à résoudre tout problème lié à la non-application de la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que tous renseignements sur les activités des services d’inspection du travail, y compris toute plainte reçue ou toute violation détectée, les sanctions imposées et les compensations octroyées. La commission demande également au gouvernement de fournir copie du jugement dont le rapport du gouvernement fait état, ainsi que des informations sur toute autre décision administrative ou judiciaire relative à la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport de l’étude sur les pratiques de discrimination sur le marché du travail à Maurice n’a pas été publié en raison de l’évolution de la législation du marché du travail. Le gouvernement indique que la question sera réexaminée après la promulgation de la loi de 2008 sur l’égalité des chances et une fois que la loi sur les droits en matière d’emploi et la loi sur les relations d’emploi seront mieux connues. La commission prie le gouvernement de fournir, dès qu’elles seront disponibles, des informations sur les conclusions de cette étude et sur toute mesure de suivi.
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