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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs de Guinée (UNTG), transmises avec le rapport du gouvernement, qui font état de la nécessité de renforcer les moyens techniques et matériels de l’inspection du travail pour lui permettre de contrôler de manière effective l’application de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail et la loi sur la fonction publique prévoient le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal. A cet égard, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» figurant dans la convention inclut le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», mais va au-delà puisqu’elle englobe les travaux de nature entièrement différente qui, néanmoins, sont de valeur égale (voir l’observation générale de 2006). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit inclus dans la législation. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur la fonction publique.
Article 3. Evaluation objective des emplois et classification des emplois exemptes de préjugés sexistes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’actuelle réforme de l’administration, une loi concernant la classification des services publics a été adoptée. S’agissant du secteur privé, le gouvernement indique avoir l’intention de préparer une étude sur la situation, et sollicite l’assistance technique du BIT à cette fin. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur la classification des services publics, et d’indiquer tout progrès réalisé pour instaurer un mécanisme permettant l’évaluation objective des emplois. Elle demande au gouvernement d’engager des démarches en vue d’obtenir l’assistance technique du BIT pour l’évaluation des emplois dans le secteur privé, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas de réponse à ses précédents commentaires, la commission est amenée à renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2. Application du principe dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé à plusieurs reprises des informations sur les mesures prises pour donner effet, dans la pratique, au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec un certain regret que le gouvernement reste persuadé qu’aucune autre mesure n’est nécessaire pour cela. Pour la commission, l’affirmation selon laquelle la convention est pleinement appliquée en droit et dans la pratique, sans que d’autres précisions soient données, est difficilement recevable (paragr. 253 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport:
  • i) des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention. De telles mesures peuvent revêtir la forme de campagnes d’information et de sensibilisation du public au sujet des principes consacrés par la convention ou encore d’initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir d’une manière générale l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi;
  • ii) des informations concrètes et pratiques, de nature à permettre à la commission de voir si le principe d’égalité de rémunération s’applique non seulement dans le cas où hommes et femmes effectuent un travail identique ou similaire mais aussi dans le cas où hommes et femmes effectuent des travaux qui, tout en étant de nature différente, n’en sont pas moins de valeur égale.
Salaires minima. S’agissant des salaires minima des travailleurs employés par des tiers (décret no 17/88 du 4 avril 1988), le gouvernement indique que le Conseil permanent de concertation sociale n’a pas été constitué. Par suite, aucune étude sur le salaire minimum n’a été réalisée. La commission prend note de cette information et rappelle l’importance que revêt le salaire minimum en tant que moyen d’assurer l’application de la convention. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout développement concernant la détermination, en coopération avec les partenaires sociaux, des taux de salaires minima et autres dans les différents secteurs.
Conventions collectives. Suite à ses précédents commentaires concernant l’application du principe dans les secteurs de la banque et des télécommunications, la commission veut croire que le gouvernement transmettra dès qu’elles lui auront été communiquées les statistiques demandées concernant la répartition hommes/femmes dans ces secteurs par catégorie d’emploi, avec les rémunérations correspondantes.
[…]
Contrôle de l’application. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le rôle déterminant que l’inspection du travail joue dans la promotion de l’application de la convention, la commission se réjouit d’apprendre qu’une formation professionnelle a été dispensée aux agents de l’inspection du travail et qu’un certain nombre de femmes y ont participé. Elle incite le gouvernement à continuer de favoriser de telles activités de formation et elle lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière cette formation met en exergue le rôle spécifique que l’inspection du travail doit jouer dans la mise en application et la défense du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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