ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cambodia (RATIFICATION: 1999)

Other comments on C100

Observation
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2012
  4. 2011

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la définition du terme «salaire» donnée à l’article 103 de la loi de 1997 sur le travail exclut les soins de santé, les prestations familiales prévues par la loi, les frais de déplacement et les avantages accordés exclusivement pour aider les hommes et les femmes à exercer leur emploi; elle avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il était envisagé de réviser la définition du «salaire» figurant dans cette loi pour s’assurer de sa conformité par rapport aux dispositions de l’article 1 a) de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à jour sur ce point. Rappelant que la définition large de la «rémunération» donnée à l’article 1 a) de la convention vise à englober tous les éléments dont peut bénéficier un travailleur en échange de son travail, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi sur le travail afin de la mettre en conformité avec l’article 1 a) de la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. S’agissant de l’article 106 de la loi sur le travail, qui prévoit que le salaire doit être égal à des «conditions de travail, qualifications professionnelles et production égales […], indépendamment de l’origine, du sexe ou de l’âge», la commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour s’assurer que la législation consacre pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est valable non seulement pour les travailleurs accomplissant le même travail, ayant les mêmes qualifications et travaillant dans les mêmes conditions, mais également lorsque les hommes et les femmes accomplissent des travaux de nature différente qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour l’heure, il n’envisage pas de modifier la loi sur le travail. Rappelant qu’il est important que la législation mentionne expressément la notion de «travail de valeur égale» afin de lutter efficacement contre la discrimination directe et indirecte en matière de rémunération, due à la sous-évaluation des travaux accomplis essentiellement ou exclusivement par les femmes, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures afin que la législation consacre pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer