ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Senegal (RATIFICATION: 1962)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article 105 du Code du travail, qui prévoit qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur sexe…», ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. En effet, selon la convention, non seulement les travailleurs et les travailleuses ont droit à une rémunération égale lorsqu’ils ont des conditions de travail, des qualifications professionnelles et un rendement égaux mais également lorsque ces éléments sont différents et que, dans l’ensemble, leur travail, c’est-à-dire l’ensemble des tâches qu’ils accomplissent, a une valeur égale. En outre, la commission relève que l’article L.86, alinéa 7, du Code du travail prévoit que les conventions collectives doivent obligatoirement contenir des dispositions concernant «les modalités d’application du principe à travail égal, salaire égal pour les femmes et les jeunes». Se référant à son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne l’importance de la notion de «travail de valeur égale», la commission souligne que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale englobe le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal mais qu’il va au-delà puisqu’il permet de prendre en compte un travail complètement différent mais néanmoins de valeur égale. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le Code du travail et que les articles L. 86 et L. 105 du Code du travail soient modifiés dans ce sens. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, pour évaluer un emploi en analysant les tâches qu’il comporte. La commission note que le gouvernement se réfère à une étude menée en 2009, avec l’appui du BIT, concluant qu’il est nécessaire d’établir une classification objective des emplois. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires sont en train d’être prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour encourager l’évaluation objective des emplois, tant en ce qui concerne le secteur public que le secteur privé, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière d’indiquer également les suites données aux conclusions de l’étude de 2009 susmentionnée.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune violation de l’article 105 du Code du travail n’a été relevée par les services d’inspection du travail et aucune décision de justice en la matière n’est disponible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes de contrôle réalisées dans les entreprises par les inspecteurs du travail en matière d’égalité salariale et d’indiquer si des actions de sensibilisation et de formation sur l’égalité de rémunération sont entreprises ou prévues à l’intention des inspecteurs du travail et des magistrats.
Informations statistiques. La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois que les statistiques demandées ne sont pas disponibles. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, et espère qu’il sera bientôt en mesure de fournir ces informations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer