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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)

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Observation
  1. 2022
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Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle que le gouvernement procède actuellement à l’harmonisation entre, d’une part, la législation de l’Etat et des entités et, d’autre part, les dispositions de la loi de 2003 sur l’égalité entre hommes et femmes concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle rappelle également que la définition de l’expression «valeur égale» figurant dans la législation du district de Brčko ainsi que dans les projets d’amendement de la législation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne reflète pas pleinement le principe établi par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est encore en cours d’adoption, et que le gouvernement compte étudier les commentaires de la commission relatifs à la définition de l’expression «travail de valeur égale» et du terme «honoraires» de façon à mettre ces derniers, autant que possible, en conformité avec le principe de la convention. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la définition du «travail de valeur égale» contenue dans les amendements de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine soit révisée de manière à donner pleine expression à la notion de «travail de valeur égale» telle que prévue par la convention, et d’envisager également d’ajouter dans le projet une définition du terme «rémunération» afin qu’il apparaisse clairement que cette définition inclut le «salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (article 1 a) de la convention). Prière de fournir également des informations sur la situation concernant l’adoption des amendements à la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et d’en fournir copie dès qu’ils auront été adoptés.
La commission rappelle également que, dans la législation du district de Brčko, le «travail de valeur égale» est défini comme étant un travail nécessitant le même niveau de qualifications, la même capacité de travail, et le même niveau de responsabilités et de travail physique et intellectuel. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 de la loi sur le travail du district de Brčko interdit toute sorte de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, et qu’il n’existe pas de différence entre les salaires des hommes et ceux des femmes. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 90(3) de la loi sur le travail de la Republika Srpska, un «travail de valeur égale» se réfère à un travail nécessitant le même niveau d’éducation, la même aptitude au travail, la même responsabilité et un même travail physique ou intellectuel, et l’article 5 de la loi sur le travail de la Republika Srpska interdit la discrimination fondée sur le genre dans le cadre du respect des droits des travailleurs. La commission estime que la seule interdiction de la discrimination fondée sur le genre, bien qu’importante, n’est pas suffisante pour donner effet à la convention et qu’elle n’inclut pas la notion de «travail de valeur égale». La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre des mesures afin de donner pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation du district de Brčko et celle de la Republika Srpska, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Prière de fournir également copie des lois du district de Brčko et de la Republika Srpska relatives à l’égalité de rémunération.
Article 2, paragraphe 2 b) et c). Méthodes de fixation des taux de rémunération et conventions collectives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les conventions collectives, le salaire est lié à l’emploi et à sa complexité, et un travailleur dont l’emploi correspond à un groupe particulier de complexité a les mêmes avantages, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, qu’il arrive souvent que les conventions collectives permettent aux règles en matière d’emploi de réglementer de façon plus détaillée le degré de complexité d’un travail, sans pour autant être moins favorables que les critères énoncés dans les conventions collectives. Par ailleurs, comme les règles en matière d’emploi ne sont pas répertoriées, le gouvernement ne possède pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’harmoniser les conventions collectives avec l’article 8 de la loi sur l’égalité de genre, et d’encourager l’incorporation dans les conventions collectives du principe posé par la convention. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment, lors de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le travail effectué par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui qui est accompli par les hommes qui effectuent des travaux différents et utilisent des compétences différentes, et de veiller à ce que les procédures adoptées soient exemptes de préjugés sexistes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon le gouvernement, le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’a pas pris de mesures spécifiques pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé. Rappelant que, afin d’éliminer les disparités existantes dans les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, il est important de déterminer la valeur relative des emplois par le biais d’un examen des tâches impliquées, sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, la commission encourage le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, à prendre des mesures en faveur de l’élaboration et de la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que l’Agence pour l’égalité de genre de Bosnie-Herzégovine et le Centre pour l’égalité de genre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont aujourd’hui en mesure de présenter la publication sur l’écart de revenu entre hommes et femmes en Bosnie-Herzégovine, ainsi que des informations sur l’atelier national relatif aux statistiques sur les hommes et les femmes, notamment sur les ateliers portant sur la différence de niveaux de salaire constatée entre les hommes et les femmes. Elle prend note également des informations statistiques que le gouvernement a fournies, notamment les communications semestrielles du Bureau des statistiques de la Republika Srpska concernant l’emploi en 2010 dans cette entité, ainsi que l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de capacités techniques et humaines limitées au sein du Bureau des statistiques de la Republika Srpska, le gouvernement n’est pas en mesure de fournir des statistiques à jour ventilées par sexe sur les gains répartis selon les industries et les secteurs d’activité. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont pris aucune décision relative au non-respect de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes, selon les secteurs d’activité et les professions. Prière de fournir également toute décision judiciaire ou administrative ayant trait au principe de la convention, ainsi que toute information sur la publication de l’Agence pour l’égalité de genre de Bosnie-Herzégovine et du Centre pour l’égalité de genre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ainsi que sur leurs activités.
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