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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Greece (RATIFICATION: 1975)

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La commission prend note des observations formulées au titre de l’article 23 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale grecque du travail (GSEE), dans des communications datées des 29 juillet 2010 et 28 juillet 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement à la première communication de la GSEE, reçue le 16 mai 2011. Elle prend également note des discussions qui se sont tenues à la Commission de l’application des normes pendant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011) à propos de l’application par la Grèce de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle note que la Commission de la Conférence s’est félicitée de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle il préparait, avec le BIT, la visite d’une mission de haut niveau proposée par la commission d’experts pour faciliter une compréhension globale des questions soulevées par la GSEE dans ses observations relatives à l’application de 12 conventions ratifiées par la Grèce, dont la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La Commission de la Conférence a également considéré que des contacts avec le Fonds monétaire international (FMI) et l’Union européenne (UE) aideraient la mission à mieux comprendre la situation (Compte rendu provisoire no 18, partie II, pp. 73-79). La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 19 au 23 septembre 2011 et s’est réunie ensuite avec la Commission européenne et le FMI à Bruxelles et à Washington, DC, en octobre 2011, à la demande de la Commission de la Conférence.
Impact des mesures sur l’application de la convention. La commission rappelle que, dans ses observations de 2010, la GSEE estimait que les mesures adoptées dans le cadre des réformes structurelles avaient un impact sur l’application de la convention car elles entraînent une réforme de grande envergure dans le domaine des salaires ainsi que du système de négociation collective, du régime de sécurité sociale et de la sécurité de l’emploi qui y sont associés, ce qui est susceptible d’aggraver la discrimination en matière de rémunération. Par ailleurs, la GSEE s’est déclarée également préoccupée par le fait que l’effet conjugué de la crise financière, de la progression de l’économie informelle et de la mise en œuvre de mesures de réforme structurelle risque d’affecter négativement le pouvoir de négociation des femmes et pourrait entraîner leur surreprésentation dans des emplois précaires et peu rémunérés. La GSEE avait aussi attiré l’attention sur une possible détérioration des salaires des travailleurs domestiques et des travailleurs des entreprises agricoles, qui ne bénéficient pas de la protection de la législation du travail. La commission note que, dans sa communication de 2011, la GSEE se dit préoccupée par le fait qu’avec les nouvelles réformes législatives le niveau de protection minimum de certains travailleurs est sensiblement réduit tandis que le risque de pratiques abusives à leur encontre s’est accru, en particulier pour les travailleuses et les travailleurs, de même que pour les travailleurs des deux sexes occupant des emplois flexibles et pour ceux qui ne bénéficient pas de la protection de la législation du travail, notamment les travailleurs domestiques.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à la mission de haut niveau à propos de la série de mesures législatives adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien depuis mai 2011, à savoir la loi no 3845 du 6 mai 2010, la loi no 3846 du 11 mai 2010, la loi no 3863 du 8 juillet 2010, la loi no 3899 du 17 décembre 2010, la loi no 3986 du 1er juillet 2011 et la loi no 3996 du 5 août 2011. Elle prend également note de la loi no 3833 du 15 mars 2010 sur la «Protection de l’économie nationale – Mesures d’urgence pour lutter contre la crise», adoptée avant la mise en place du mécanisme de soutien, et note que, le 27 octobre 2011, le Parlement a adopté la loi no 4024 du 27 octobre 2011, «Dispositions relatives aux pensions, à l’échelle salariale commune et au système de notation [dans le secteur public], à la réserve de travail et autres dispositions pour la mise en œuvre de la stratégie budgétaire à moyen terme 2012-2015». S’agissant des effets des mesures précitées sur l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes sur le marché du travail en général, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Impact sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission note que les mesures précitées adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien ont, par la suite, introduit des réductions salariales substantielles dans le service public au sens large, gelé l’embauche dans le service public au sens étroit et réduit le recrutement sur la base de contrats de droit privé et de contrats de collaboration extérieure. Elle prend note des informations figurant dans le rapport de la mission de haut niveau selon lesquelles la loi no 3986/2011 et la loi no 4024 du 27 octobre 2011 instaurent et définissent en détail le système de «réserve de travail» dans le service public au sens étroit et le service public au sens large, et, conformément à la loi no 4024/2011, la «réserve de travail» est une forme de réduction des effectifs qui concerne les salariés travaillant dans le secteur public sur la base de contrats de droit privé à durée indéterminée, de même que les salariés d’entités publiques touchées par la loi no 4002 du 22 août 2011 qui supprimait et fusionnait une série d’entités publiques. Les salariés faisant partie de la réserve de travail perçoivent 60 pour cent du salaire de base pendant une année. La commission note que, selon les informations recueillies pendant la visite de la mission de haut niveau, les salaires du secteur public ont été réduits d’au moins 20 pour cent par le biais de mesures législatives tandis que la fiscalité et les cotisations sociales ont augmenté. Les pensions ont elles aussi été réduites. La commission note également que, selon les informations reçues du bureau de l’ombudsman pendant la mission de haut niveau, la grande majorité des 770 000 employés du service public au sens large, dénombrés lors d’un récent recensement, sont des femmes et que la création de la réserve de travail devrait avoir un impact sur le chômage des femmes. La commission note également, d’après le rapport de la mission de haut niveau, que la loi no 4024 du 27 octobre 2011 a également instauré un nouveau statut de la fonction publique, une nouvelle classification des postes et un nouveau barème salarial harmonisé se traduisant par des réductions de salaires pouvant aller jusqu’à 50 pour cent dans certains cas. Afin d’évaluer l’impact des mesures adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien sur l’application de la convention dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses professions du service public au sens étroit et du service public au sens large et sur les niveaux correspondants de rémunération, qui permettent d’évaluer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes depuis 2009, ainsi que des statistiques sur le nombre de salariés et salariées qui ont été respectivement licenciés ou placés dans la «réserve de travail». La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nouveau statut de la fonction publique, la nouvelle classification des postes et les barèmes de salaires, ainsi que sur la méthode qui a été utilisée pour l’évaluation des différents postes en vue d’assurer l’application du principe de la convention. Prière de rassembler et communiquer des informations sur la répartition des salariés et des salariées dans la nouvelle classification des postes et les barèmes de salaires de la fonction publique.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission note que la loi no 3846 du 11 mai 2010 intitulée «Gestion et responsabilité financières» institutionnalise une série de formes d’emploi flexible, notamment le télétravail, le travail à temps partiel, la sous-traitance par le biais d’agences d’emploi temporaire, le système de rotation des postes, la suspension du travail, tout en prévoyant certaines limites. La commission relève, dans le rapport de la mission de haut niveau, que les salaires auraient été diminués de manière significative en raison du remplacement des contrats de travail à durée déterminée rémunérés à taux plein par des contrats à temps partiel, par le système de rotation et d’autres formes flexibles d’emploi moins rémunérés. D’après des statistiques non publiées, rassemblées et diffusées par l’inspection du travail pendant la mission de haut niveau pour la période allant de janvier à septembre 2011, le travail à temps partiel a progressé de 5 pour cent et le système de rotation de 12 pour cent. Le système de rotation des postes introduit en accord avec les parties a progressé de 430 pour cent, tandis que celui mis en place de manière unilatérale par les employeurs a progressé de 1 192,39 pour cent par rapport à 2010. En moyenne, les diminutions de salaire pratiquées dans le secteur privé à la suite de la mise en place de diverses formes d’emploi flexible sont, d’après l’inspection du travail, d’environ 30 pour cent. Les femmes sont celles à qui l’on offre le plus souvent des formes d’emploi flexible, notamment du travail à temps partiel ou un système de rotation des postes, qui ont pour effet de réduire les salaires, comme a pu le constater la commission à partir des informations émanant du bureau de l’ombudsman reçues pendant la mission de haut niveau. Après l’entrée en vigueur de la loi no 3846/2010, le travail à temps partiel a augmenté de manière exponentielle et, dans de nombreux cas, la flexibilité a été mise en place sans s’accompagner de garanties suffisantes pour les catégories les plus vulnérables, et, lorsque la loi a prévu des limites, celles-ci n’ont pas été mises en œuvre de manière efficace. C’est particulièrement vrai dans le cas des mères qui reprennent le travail après un congé de maternité et qui se voient offrir un emploi à temps partiel ou dans le cadre d’un système de rotation des postes, avec pour effet de réduire leur niveau de rémunération. Bien que des données statistiques complètes et ventilées selon le sexe restent à fournir quant à l’utilisation du travail à temps partiel, du système de rotation ou d’autres formes d’emploi flexible, la commission est néanmoins préoccupée par l’impact disproportionné qu’auraient les mesures législatives relatives aux formes d’emploi flexible sur les niveaux de rémunération des femmes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de surveiller l’évolution et l’impact des mesures d’austérité sur la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé en vue de déterminer les mesures les plus appropriées, d’éviter un creusement de l’écart de rémunération salarial entre hommes et femmes et de s’attaquer aux différences de salaire existant entre hommes et femmes. A cette fin, la commission prie également le gouvernement de rassembler et communiquer des informations complètes sur les éléments suivants:
  • i) des statistiques ventilées par sexe, montrant l’évolution des niveaux de rémunération des hommes et des femmes occupant un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel dans les divers secteurs économiques, industries et professions, en précisant les secteurs économiques et les industries les plus touchés;
  • ii) le nombre d’hommes et de femmes, en particulier de mères reprenant le travail après un congé de maternité, ayant subi des réductions de salaire en raison d’un changement de leurs modalités de travail (formes d’emploi, c’est-à-dire travail à temps partiel, suspension du travail, système de rotation ou sous-traitance par le biais d’agences d’emploi temporaire), en indiquant le nombre de travailleurs auxquels l’employeur a imposé unilatéralement le passage d’un emploi à rémunération complète à un système de rotation ou de travail à temps partiel, avec une rémunération inférieure; et
  • iii) des informations, ventilées par sexe, indiquant l’évolution des niveaux de salaire des travailleurs domestiques et des travailleurs des entreprises agricoles.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle au gouvernement sa déclaration antérieure selon laquelle il travaillait à la promotion du dialogue social et de la négociation collective en tant que moyens d’améliorer la rémunération dans les professions et les secteurs occupés majoritairement par des femmes. La commission note que, d’après la GSEE, les conventions collectives générales nationales apportent une garantie institutionnelle fondamentale d’égalité entre les hommes et les femmes en matière de normes minimales de salaires et de conditions de travail et contribuent de manière significative à contenir l’écart de rémunération entre hommes et femmes en Grèce. La commission observe que la mission de haut niveau a pris note du lien important existant entre la négociation collective et les salaires et qu’elle a également noté que, en Grèce, le salaire de référence de base est déterminé par la convention collective générale nationale en vigueur. La commission note également que la mission de haut niveau a reçu des informations selon lesquelles les conventions sectorielles comportaient en général des dispositions visant à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que les conventions collectives ont toujours été une source majeure de détermination des taux de rémunération, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 98 et invite le gouvernement à garder à l’esprit que la négociation collective est un moyen important d’aborder les questions d’égalité de rémunération de manière volontariste, notamment les problèmes d’inégalités de rémunération résultant d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe.
Evolution de la législation sur l’égalité de rémunération et de son application. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la loi no 3896/2010, transposant la directive no 2006/54/EC du Parlement européen et du Conseil (refonte), remplace la législation précédente en matière d’égalité (loi no 3488/2006 et loi no 1414/1984) et renforce le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle la nécessité d’une application effective de la législation donnant effet à la convention. Elle note que la loi no 3896/2010 renforce les compétences du bureau de l’ombudsman (Département de l’égalité de genre) dans les domaines de l’égalité entre hommes et femmes, y compris l’égalité de rémunération, et de la collaboration avec l’inspection du travail, notamment en matière de médiation, d’inspections conjointes et de conseil. La commission note dans le rapport spécial du bureau de l’ombudsman sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et les relations de travail (nov. 2009) que 25,99 pour cent des cas de traitements inéquitables avaient trait au salaire. La commission note, dans le rapport de la mission de haut niveau, que l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application de la législation en matière d’égalité entre hommes et femmes (art. 2(2)(g) de la loi no 3996/2011) mais ne semble pas être en mesure de traiter efficacement les affaires portant sur des questions d’égalité. La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et rappelle l’importance de mettre en œuvre des programmes de formation adéquats qui permettent aux inspecteurs du travail de renforcer leur capacité à prévenir, détecter et remédier aux cas d’inégalités salariales entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il collabore avec le bureau de l’ombudsman afin de vérifier et garantir l’application de la convention et les résultats obtenus, et de rassembler et communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes dont a été saisi le bureau de l’ombudsman ainsi que des informations sur les cas d’inégalités salariales entre hommes et femmes qui ont été décelés et traités par l’inspection du travail et sur ceux qui ont été portés devant les tribunaux.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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