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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1971)

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Evolution de la législation. La commission note que la majeure partie des dispositions de la loi sur l’égalité de 2010, abrogeant la loi de 1970 sur l’égalité de rémunération, est entrée en vigueur en octobre 2010; certaines dispositions, dont celles qui ont trait à l’obligation d’égalité dans le secteur public, devraient entrer en vigueur en avril 2011. La commission note que, comme c’était le cas de la loi sur l’égalité de rémunération, la loi sur l’égalité continue de prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail similaire, un travail évalué comme étant équivalent ou un travail de valeur égale, celui-ci étant toujours défini, en ce qui concerne les demandes, sur la base de facteurs tels que l’effort, la compétence et le niveau de prise de décisions requis (art. 65). Elle note également que, lorsqu’une question est posée au tribunal pour l’emploi consistant à savoir si le travail d’une personne est de valeur égale à celui d’une autre, le tribunal peut demander à un groupe d’experts indépendants de rédiger un rapport sur la question (art. 131). La commission note que, conformément à l’article 78 de la loi, le règlement peut demander aux employeurs de publier des informations concernant le salaire des salariés afin de montrer si, par rapport aux facteurs prescrits dans la description d’emploi, des différences ont été constatées entre la rémunération des hommes et celle des femmes. Le gouvernement indique que, avec l’adoption de la loi de 2010 sur l’égalité, l’obligation d’égalité entre hommes et femmes, qui impose aux autorités publiques d’élaborer et de publier un système d’égalité entre hommes et femmes et d’envisager la nécessité de mettre au point des objectifs afin de traiter les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, a été remplacé par une nouvelle et seule obligation d’égalité.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) l’application pratique de la loi de 2010 sur l’égalité, dans la mesure où elle porte sur le principe de la convention, y compris des informations sur les cas soumis au tribunal de l’emploi et aux tribunaux, et leur issue;
  • ii) si des règlements ont été adoptés suite à l’article 78 de la loi sur l’égalité, ou sont envisagés et, dans l’affirmative, prière de fournir des détails sur ces règlements;
  • iii) l’impact de la loi sur l’égalité relative à l’obligation d’égalité dans le secteur public, en particulier en ce qui concerne la mise au point de systèmes d’égalité de genre et la fixation d’objectifs visant à traiter le problème de l’écart de rémunération entre hommes et femmes;
  • iv) des détails sur la stratégie d’application de la Commission sur l’égalité et les droits de l’homme en ce qui concerne l’obligation d’égalité, et plus particulièrement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon le Bureau des statistiques nationales, la différence de rémunération entre hommes et femmes a diminué pour tous les salariés, passant de 22 pour cent en 2009 à 19,8 pour cent en 2010 (pourcentage fondé sur la rémunération horaire médiane); en 2010, la différence de rémunération entre hommes et femmes était de 19,2 pour cent dans le secteur public et de 27,5 pour cent dans le secteur privé. La différence la plus importante est celle qui a été relevée dans les activités liées aux finances et aux assurances, celle-ci étant de 39 pour cent. En termes de profession, la commission note qu’en 2010 l’écart de rémunération le plus réduit concernait les professions de l’administration (1,6 pour cent), tandis que l’écart le plus important concernait les professions commerciales qualifiées (31,4 pour cent). Le gouvernement indique également que l’écart de rémunération entre hommes et femmes a continué à se réduire dans les emplois les moins bien payés, et que de nombreuses femmes (qui, en 2009, représentaient les deux tiers des salariés touchant le salaire minimum national) ont pu bénéficier du salaire minimum national, ce qui est un élément positif. La commission note en outre que, d’après l’examen triennal de 2010 de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme, intitulé «How fair is Britain» (La Grande-Bretagne est-elle équitable?), la concentration professionnelle est toujours un des facteurs les plus importants pour expliquer l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, les hommes étant concentrés dans les industries où les salaires sont les plus élevés, et les femmes dans le secteur public. Cet examen montre également une ségrégation verticale considérable, les femmes étant sous-représentées dans les «professions de direction et hautement qualifiées les mieux payées». La commission note également que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il a accepté 40 des 43 recommandations présentées par la Commission sur la situation des femmes et le travail, y compris notamment celles qui étaient destinées à faire face à des inégalités entre hommes et femmes dans le système de l’enseignement, ainsi qu’à la ségrégation entre hommes et femmes et aux stéréotypes constatés dans l’éducation, la formation et l’orientation professionnelle, et à aider les travailleurs, aussi bien les femmes que les hommes, à mieux équilibrer la vie professionnelle et la vie familiale, en encourageant, entre autres, des horaires de travail flexibles et à temps partiel de qualité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, ainsi que sur les mesures prises pour traiter ce problème, ainsi que celui de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale. Prière également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le Bureau gouvernemental pour l’égalité, par la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme et par la Commission sur la situation des femmes et le travail, dans la mesure où ces services traitent de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur l’impact de ces mesures. En outre, la commission demande que lui soient communiquées des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises pour assurer le suivi des recommandations de la Commission sur la situation des femmes et le travail qui ont été acceptées par le gouvernement, et sur l’impact de ces mesures en termes de réduction de l’écart de rémunération et de la ségrégation professionnelle.
Promotion de l’égalité de rémunération dans le secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2010 sur l’égalité encourage l’égalité de rémunération dans le secteur privé, dans la mesure où elle interdit que figurent dans les contrats de travail des clauses exigeant que les salaires soient tenus secrets. Le gouvernement déclare également qu’il tient à mettre au point d’autres approches volontaires visant à aider les employeurs à détecter et à corriger les écarts de salaire, et qu’il compte poursuivre sa recherche d’autres moyens d’encourager la transparence et de recueillir et publier des données prouvant l’efficacité des vérifications de l’égalité de rémunération qui ont été entreprises. La commission note également que le projet écossais de partenariat «Close the Gap» (Combler l’écart) se poursuit. Il est axé principalement sur les grandes entreprises du secteur privé et met l’accent sur la sensibilisation et l’encouragement de mesures visant à régler le problème de la ségrégation professionnelle. La commission note en outre qu’une campagne de partenariat semblable est menée au pays de Galles. Pour ce qui est des marchés publics, le gouvernement indique que le secteur public dépense environ 220 milliards de livres chaque année grâce à des contrats avec le secteur privé, et que l’un des objectifs du Bureau gouvernemental pour l’égalité est de promouvoir l’égalité dans les marchés publics et d’y parvenir. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont le principe de la convention est promu dans le secteur privé par le biais des marchés publics, ainsi que sur l’impact de ces mesures. Elle le prie également de fournir des informations afin de préciser la façon dont l’application pratique de l’article 77 de la loi de 2010 sur l’égalité, interdisant les clauses exigeant que les salaires soient tenus secrets, a permis de favoriser l’égalité de rémunération. Notant que le gouvernement compte mettre au point d’autres approches volontaires visant à aider les employeurs à détecter et à corriger les écarts de salaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur la nature et le nombre d’études sur l’égalité de rémunération, ainsi que sur toute mesure supplémentaire prise pour encourager la transparence et recueillir et publier des données prouvant l’efficacité des vérifications de l’égalité de rémunération qui ont été entreprises. Prière également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet au principe de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi de 2010 sur l’égalité, les tribunaux pour l’emploi peuvent formuler des recommandations concernant des cas de discrimination, dont une partie plus importante de la main-d’œuvre pourra bénéficier, et d’empêcher qu’une telle discrimination ne se produise à l’avenir (art. 124). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de réclamations déposées concernant l’égalité de rémunération et sur l’issue qui leur a été donnée. Prière également de fournir des informations spécifiques sur toutes recommandations plus générales formulées par les tribunaux pour l’emploi, dont une partie plus importante de la main-d’œuvre pourra bénéficier, et sur l’impact de ces recommandations. Prière de préciser également toute autre mesure prise ou envisagée pour faire face aux obstacles auxquels sont confrontées les personnes qui déposent des réclamations concernant l’égalité de rémunération, comme la commission l’a précédemment soulevé.
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