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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Albania (RATIFICATION: 1957)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 9970 du 24 juillet 2008 sur l’égalité de genre dans la société, qui contient un certain nombre de dispositions relatives à la rémunération pour un travail de valeur égale. L’article 21(ç) prévoit que les salariés, hommes et femmes, ont les mêmes droits, sans aucune discrimination fondée sur le genre; ils ont droit à la même rémunération pour un travail de même valeur, ce qui comprend le droit à la rémunération, à l’égalité de traitement pour un travail de même valeur et à l’égalité de traitement pour l’évaluation de la qualité du travail. L’article 16(7) prescrit à l’employeur de promouvoir activement l’égalité de genre, notamment en assurant un paiement égal pour un travail de valeur égale; l’article 17(1) prévoit qu’il est discriminatoire pour un employeur de faire une différence entre les hommes et les femmes dans la «rémunération d’un travail de valeur égale». Le «travail de valeur égale» est défini à l’article 4(8) comme étant «l’activité rémunérée qui, comparée à une autre au moyen des mêmes indicateurs ou unités de mesure, exige des connaissances et des qualifications professionnelles similaires ou égales ainsi que des efforts physiques et intellectuels égaux ou pratiquement égaux». La commission relève que la loi de 2004 sur l’égalité de genre dans la société faisait obligation à l’employeur «d’appliquer un salaire égal pour un travail de valeur égale» (art. 4), mais ne comportait pas de définition du «travail de valeur égale». Elle rappelle que l’article 115(1) du Code du travail de 1995 prévoit que l’employeur doit verser «le même salaire aux hommes et aux femmes effectuant des travaux de valeur égale» et que la notion de «travaux de valeur égale» n’est pas définie dans le code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute interprétation des articles 16(7), 17(1) et 21(ç) de la loi sur l’égalité de genre dans la société et de l’article 115 du Code du travail par les instances administratives ou judiciaires. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 4(8) de la loi sur l’égalité de genre dans la société permet de comparer des emplois qui sont de nature entièrement différente, requièrent des capacités et des connaissances différentes et un autre type d’effort mais qui présentent néanmoins une valeur égale. Prière également de fournir des informations sur toute plainte relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale – et ses suites – qui aurait été portée à l’attention de l’inspection du travail, des tribunaux ou du Défenseur du peuple sur le fondement des dispositions du Code du travail ou de la loi sur l’égalité de genre dans la société.
Champ d’application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les lois sur le statut de catégories spécifiques de travailleurs, à savoir la loi no 7503 de 1998 sur le statut des membres de l’Assemblée du peuple et la loi no 7800 de 1994 sur les juristes, les conseils, les procureurs et les enquêteurs contiennent des dispositions concernant la rémunération dans la mesure où l’article 4 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes dont l’emploi est réglementé par une autre loi. Même si le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point, la commission note que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’égalité de genre dans la société, toutes les personnes qui vivent et résident sur le territoire de la République albanaise bénéficient d’une protection contre la discrimination fondée sur le genre. La commission demande donc au gouvernement de préciser si les dispositions relatives à l’égalité de rémunération contenues dans la loi sur l’égalité de genre dans la société s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques pouvant être contenues dans les lois susmentionnées ou dans toute autre loi.
Application pratique. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application dans la pratique du principe établi par la convention le gouvernement indique notamment qu’il a entrepris une étude visant à identifier les formes de discrimination et les mesures et outils nécessaires pour améliorer la législation et les orientations de la politique contre la discrimination. Elle note également que le gouvernement a mené une étude sur la rémunération des professionnels dans un certain nombre d’entreprises, sociétés et institutions et que cette étude constitue la première étape d’une évaluation des emplois qui doit être étendue à d’autres établissements du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis grâce à ces initiatives, et de fournir une synthèse des résultats de ces études et enquêtes. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’étude sur le travail non rémunéré des femmes dans l’agriculture et au foyer, comme demandé depuis 2004. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur toute mesure ou envisagée pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé dans la pratique, notamment dans les branches d’activité à dominante féminine.
Stratégie et plan d’action nationaux. La commission note que l’article 10 de la loi sur l’égalité de genre dans la société prévoit qu’il incombe au Conseil des ministres d’approuver la stratégie et le plan d’action nationaux pour l’égalité de genre. A cet égard, elle note qu’une stratégie nationale pour l’égalité de genre et contre la violence au foyer (2007-2010) a été élaborée par le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités liées au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui ont été réalisées spécifiquement dans le cadre de la stratégie nationale (2007-2010). Elle souhaiterait également disposer d’informations sur les progrès dans l’adoption de la stratégie et du plan d’action nationaux pour l’égalité de genre.
Conseil national de l’égalité de genre. La commission note que les articles 11 et 12 de la loi sur l’égalité de genre dans la société créent un Conseil national de l’égalité de genre, organe consultatif composé de dix membres désignés par le gouvernement et de trois par la société civile. D’après les informations fournies par le gouvernement, le conseil national a été mis en place par ordonnance du Premier ministre no 3 du 8 janvier 2009; il est présidé par le ministre du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances. Le conseil a notamment pour mission de conseiller le gouvernement en définissant les domaines de l’action de l’Etat en matière d’égalité de genre; d’assurer l’intégration des questions de genre; de proposer des programmes au Conseil des ministres; d’évaluer la situation actuelle en matière d’égalité de genre; d’émettre des recommandations sur la structure de ces questions; et d’approuver le rapport annuel sur l’égalité de genre. L’article 13(1) désigne le ministre chargé des questions de genre en tant qu’autorité de l’Etat responsable de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de genre dans la société et des programmes publics pour l’égalité de genre. Le ministre a également pour mission, en vertu de l’article 13(2), de proposer au Conseil des ministres, après consultation du Conseil national de l’égalité de genre, des modifications des lois et règlements, de signer les instruments internationaux pertinents, de mettre en place des mécanismes de collecte de statistiques ventilées par sexe, d’élaborer et de mettre en œuvre des activités d’éducation, de formation, d’information et de sensibilisation et de présenter au Conseil national de l’égalité de genre le rapport sur les activités et les progrès de l’année précédente. L’article 13(3) impartit aux institutions centrales et locales de l’Etat de coopérer avec les ministères compétents en vue d’échanger des informations et de faciliter l’accomplissement des missions du ministre. Il prévoit également la désignation de fonctionnaires pour l’égalité de genre chargés de cette mission au sein de chaque ministère. L’article 14 prévoit que les institutions du pouvoir local coopèrent avec celles du pouvoir central et les organismes à but non lucratif pour parvenir à l’égalité de genre et que les institutions du pouvoir local sont chargées de recueillir et traiter des statistiques ventilées par sexe. Cet article prévoit aussi la désignation de fonctionnaires responsables de l’égalité de genre dans les institutions du pouvoir local. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil national de l’égalité de genre, notamment sur les organismes représentant la société civile en son sein et sur les activités prévues ou mises en œuvre, et leurs résultats, en ce qui concerne la promotion et la concrétisation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le ministre compétent en matière d’égalité de genre et les institutions des pouvoirs central et local en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de fournir des informations sur la coopération entre le Conseil national de l’égalité de genre et le Conseil national du travail dans les domaines couverts par la convention, selon ce que prévoit l’article 12 de la loi sur l’égalité de genre dans la société.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la méthodologie adéquate n’a pas encore été élaborée et que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances mène actuellement une étude sur l’égalité de rémunération. Dans ce contexte, la commission se réfère aux paragraphes 138 à 142 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, qui offre des orientations utiles sur les méthodes d’évaluation objective des emplois. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des articles 16, 17 et 21 de la loi sur l’égalité de genre dans la société, pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès concernant l’étude sur l’égalité de rémunération entreprise par le ministère.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en vertu de l’article 18(4) de la loi sur l’égalité de genre dans la société tout accord individuel ou toute convention collective contraire aux dispositions de cette loi est nul et non avenu. Elle note également que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa question concernant la convention collective du 4 juillet 2006 conclue entre le ministère de l’Education et des Sciences, d’une part, et la Fédération syndicale de l’éducation et des sciences (FSASH) et le Syndicat indépendant de l’éducation (SPASH), d’autre part, qui comporte des dispositions sur l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission est donc conduite à réitérer sa demande et prier le gouvernement de préciser si cette convention collective couvre non seulement le travail égal, mais aussi le travail de valeur égale, c’est-à-dire à des emplois qui, bien qu’étant de nature différente et exercés dans des établissements différents, présentent néanmoins une valeur égale. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de cette convention collective ainsi que celui de toute autre convention collective qui comporterait des clauses ayant un lien avec la convention. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur toute convention collective qui aurait été déclarée nulle et non avenue en vertu de l’article 18(4).
Statistiques. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des statistiques sur les gains des travailleurs ventilées par sexe, branche d’activité, catégorie professionnelle et niveau d’éducation. Elle lui saurait gré de fournir les statistiques ventilées par sexe qui ont été collectées par le ministère responsable des questions d’égalité de genre et par les institutions du pouvoir local en application des articles 13(2)(d) et (dh) et 14(3) de la loi sur l’égalité de genre dans la société.
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