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Article 2 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. En réponse aux précédents commentaires de la commission, dans lesquels elle notait l’incompatibilité de l’article 2099 du Code civil avec l’article 2 de la présente convention et l’article 4 de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, le gouvernement indique que l’article 36 de la Constitution, qui pose le principe d’une rémunération proportionnée à la quantité et à la qualité de la prestation de travail et, en tout état de cause, suffisante pour garantir au travailleur et à sa famille des conditions de vie décentes, impose de fait la détermination d’une partie fixe en espèces dans les conventions collectives de branche, de sorte que la rémunération des travailleurs en nature a vocation à compléter et non à substituer la rémunération en espèces. Tout en notant la déclaration du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, selon laquelle l’article 2099, alinéa 3, du Code civil est implicitement abrogé, la commission considère que, pour des raisons de sécurité juridique, une révision formelle de cette disposition du Code civil serait souhaitable et demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement en la matière.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune donnée statistique sur le nombre d’infractions aux taux de salaire minima n’est actuellement disponible. Elle note toutefois que, selon l’enquête annuelle sur l’emploi dans l’agriculture réalisée en 2009 par l’Institut national d’économie agraire (INEA), les infractions à la législation du travail, et notamment aux dispositions relatives à la rémunération, sont plus fréquentes lorsque le travailleur est d’origine extracommunautaire. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Plan extraordinaire de supervision pour l’agriculture et le bâtiment a été approuvé par le Conseil des ministres le 28 janvier 2010 afin d’intensifier et d’améliorer l’efficacité des actions de contrôle de ces secteurs dans quatre régions du sud de l’Italie, notamment en ce qui concerne le travail irrégulier. A cet égard, la commission note que, sur les 7 816 entreprises agricoles contrôlées, les services d’inspection ont constaté des infractions dans 44 pour cent d’entre elles et ont identifié 49 pour cent de travailleurs irréguliers. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures, par exemple en révisant la liste des données enregistrées dans le rapport type d’inspection, afin de permettre aux services d’inspection de collecter des informations statistiques précises sur le nombre d’infractions liées au paiement des salaires minima. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés aux taux de salaire minima conventionnels, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que tout autre élément ayant un lien avec l’application pratique de la convention.
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