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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011 qui font état du blocage des négociations des salaires dans la fonction publique ainsi que de l’inefficacité de l’inspection du travail qui est quasi inexistante. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations à ce sujet.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 30, alinéa 2, du nouveau Code du travail, le chef d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. La commission avait estimé que la disposition précitée ne couvrait pas l’ensemble des actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention, à savoir notamment les actes tendant à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle économique ou autre d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour élargir la protection prévue contre les actes d’ingérence et d’indiquer les sanctions applicables en violation de l’actuel article 30, alinéa 2. La commission note que le gouvernement indique que des textes réglementaires seront adoptés pour élargir la protection prévue contre les actes d’ingérence à l’ensemble des actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention, et que ces textes préciseront aussi les sanctions applicables en violation de l’article 30, alinéa 2. La commission note avec intérêt ces engagements formels du gouvernement et exprime le ferme espoir que des mesures en vue d’adopter ces textes réglementaires seront prises dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les autres points soulevés dans ses commentaires et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur ces points.
Article 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé que les négociations de conventions collectives par des groupements professionnels ne devaient être possibles qu’en l’absence de syndicat. Elle avait demandé au gouvernement de modifier la législation en ce sens. La commission note avec regret que, en vertu des articles 197 et 198 du nouveau Code du travail, les représentants des organisations syndicales et les groupements professionnels de travailleurs sont placés sur un pied d’égalité et peuvent négocier collectivement. Tout en notant que, selon le gouvernement, les conventions collectives et les accords d’établissement sont, dans la pratique, toujours négociés par les représentants des syndicats des travailleurs et des employeurs, la commission note avec regret que les autorités nationales n’ont pas saisi l’opportunité de la réforme du Code du travail pour modifier la législation dans le sens indiqué. Rappelant que la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations syndicales, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue de modifier la législation dans un proche avenir et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 4 et 6. A plusieurs reprises, la commission avait demandé au gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles, dans le secteur public, les salaires sont fixés par le gouvernement après consultation des syndicats, mais sans aucune négociation. La commission note que, selon le gouvernement, des mesures concernant les textes d’application du Code du travail, et notamment la question des salaires, sont en cours d’adoption. La commission observe que le nouveau code, à l’article 211, prévoit le droit de négociation collective dans les services, entreprises et établissements publics, lorsque leur personnel n’est pas soumis à un statut particulier. Rappelant que la convention s’applique aussi aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur le champ d’application du droit de négociation collective dans le secteur public, en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et les agents publics soumis à un statut particulier. La commission prie le gouvernement de s’assurer que tous les agents publics, à la seule exception possible des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, des forces armées et de la police, jouissent du droit de négociation collective. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès à cet effet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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