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Champ d’application de la convention. Fonctionnaires, membres du personnel pénitentiaire et travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de garantir que les droits prévus dans la convention soient assurés pour les membres du personnel pénitentiaire, les travailleurs domestiques et les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail ne s’appliquait pas aux catégories de travailleurs susmentionnées (art. 3(2)). Elle avait rappelé que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le droit à la négociation collective au titre de la partie XIII de la loi sur le travail est un droit collectif garanti à l’ensemble des travailleurs. La commission relève que, bien que le personnel pénitentiaire, les travailleurs domestiques et les fonctionnaires soient exclus de l’application de la loi sur le travail, l’article 3(3) autorise le Secrétaire d’Etat à étendre l’application de la loi à toute catégorie de travailleurs exclue, par une ordonnance publiée au Journal officiel. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si les salariés exclus au titre de l’article 3(2) de la loi sur le travail bénéficient des droits à la négociation collective en vertu de la partie XIII de la loi sur le travail suite à une ordonnance publiée au Journal officiel par le Secrétaire d’Etat et, dans l’affirmative, elle lui demande de produire une copie de ladite ordonnance. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment ces catégories de travailleurs bénéficient d’une protection suffisante contre des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, conformément aux articles 1 et 2 de la convention.
Article 4. Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs, ou leurs organisations, et les organisations de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 130 de la loi, pour être reconnu comme agent de négociation exclusif, un syndicat devait représenter une certaine proportion de travailleurs engagés en vertu d’un contrat de travail (30 pour cent dans le cas d’un syndicat unique et au moins 45 pour cent si l’établissement concerné occupe 100 personnes au moins; dans ce cas, l’agent de négociation peut être composé de deux syndicats ou plus). La commission avait rappelé que, lorsque, dans un système prévoyant la désignation d’un agent de négociation exclusif, aucun syndicat ne regroupe le pourcentage requis pour être désigné, des droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats dans l’unité de négociation, au moins pour leurs propres membres. La commission avait également noté que l’article 131 de la loi prévoyait qu’un employeur pouvait, s’il le désirait, organiser un vote à bulletin secret à la suite d’une demande en vue de la désignation d’un agent de négociation exclusif. La commission avait rappelé que l’organisation d’un vote, en vue de la détermination de la représentativité, devrait être effectuée par les autorités ou par une partie indépendante à la demande d’un syndicat. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, sur la base des principes susmentionnés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a engagé des consultations avec le gouvernement central en vue de soumettre des modifications au Parlement, pour approbation. La commission veut croire que ces modifications tiendront compte des principes susmentionnés et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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