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La commission prend note des commentaires transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 4 août 2011, qui portent sur des questions que la commission a soulevées précédemment et sur des questions concernant les droits syndicaux des enseignants et des travailleurs migrants, ainsi que de la réponse du gouvernement datée du 28 novembre 2011.
Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’exclusion des travailleurs migrants, des travailleurs domestiques ainsi que certaines classes de travailleurs agricoles des dispositions du Code du travail, et avait noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci avait élaboré un projet de modification du Code du travail de Jordanie en vue d’inclure les travailleurs migrants, les travailleurs domestiques, de même que toutes les catégories de travailleurs agricoles, dans le champ d’application du Code du travail, et que le projet de modification avait été présenté au Conseil des ministres afin d’engager le processus d’adoption. A ce sujet, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des modifications ont été apportées au Code du travail de 1996 en vertu de la loi no 26 de 2010. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs sont désormais couverts par le Code du travail en ce qui concerne la liberté d’association, puisque ces modifications autorisent les travailleurs non jordaniens à s’affilier à des syndicats.
Au sujet des travailleurs étrangers, la commission note avec intérêt que l’article 25 de la loi no 26 de 2010 n’exige plus d’avoir la nationalité jordanienne pour devenir membre d’un syndicat ou d’une association d’employeurs. Toutefois, cet article exige toujours que les membres fondateurs d’un syndicat ou d’une association d’employeurs soient des citoyens jordaniens. La commission conclut que, en vertu de cette nouvelle législation, le droit d’organisation des travailleurs étrangers ne semble pas être pleinement garanti étant donné qu’ils ne sont pas autorisés à participer à l’établissement d’un syndicat ou d’une association d’employeurs en tant que membres fondateurs ou même en tant que dirigeants. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard dans son prochain rapport et, si nécessaire, de prendre des mesures pour modifier cette disposition afin de garantir pleinement le droit des travailleurs étrangers d’être des membres fondateurs ou des dirigeants de syndicats ou d’associations d’employeurs.
La commission note aussi que l’article 3 du Code du travail, qui exclut les travailleurs domestiques et certaines catégories de travailleurs agricoles – nombre d’entre eux sont étrangers – du champ d’application du code ne semble pas avoir été modifié en vertu de la loi no 26 de 2010. La commission note également qu’elle n’a pas pu constater l’existence dans cette loi de dispositions étendant les garanties de la convention aux travailleurs domestiques et aux travailleurs agricoles. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse aux commentaires de la CSI, que les travailleurs domestiques, cuisiniers, jardiniers et leurs ayants droit ainsi que les travailleurs agricoles ont été inclus dans le Code du travail en vertu de l’article 3(b) de la loi no 48 de 2008 portant modification du Code du travail, et que les lois nos 89 et 90 de 2009, ainsi que des instructions spécifiques, ont été promulguées pour renforcer la protection des droits de ces catégories de travailleurs, y compris les travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions dans son prochain rapport à cet égard ainsi que la législation pertinente, y compris les amendements de 2008 du Code du travail.
La commission note que le nouvel article 98(f) du Code du travail, qui a été inséré en vertu de la loi no 26 de 2010, dispose que, pour devenir membre d’un syndicat, il faut être âgé d’au moins 18 ans. La commission estime que cette disposition restreint les droits syndicaux énoncés dans la convention. La commission invite le gouvernement à garantir le droit d’organisation des mineurs, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, et à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives prévoyant des recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence. Le gouvernement indique à cet égard que cette question a été prise en compte dans les modifications apportées au Code du travail, lequel interdit clairement les actes d’ingérence, de la part d’organisations de travailleurs ou d’employeurs des unes, à l’égard des autres, directement ou indirectement, dans leur création, leur fonctionnement ou leur gestion, et prévoit également des sanctions suffisamment dissuasives.
La commission prend note avec intérêt de cette information et note que l’article 97(c) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 11 de 2004, interdit effectivement les actes d’ingérence. Elle note aussi, néanmoins, que les sanctions prévues en cas d’infraction sont des amendes de 50 à 100 dinars jordaniens (JOD) (70 à 140 dollars des Etats-Unis), comme le prévoit l’article 139 du Code du travail de 1996. La commission estime que le montant des amendes n’a pas un effet dissuasif et prie le gouvernement de prendre des mesures, en pleine consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, pour renforcer ces sanctions.
Article 6. Droit de négociation collective. Enfin, prenant en compte les commentaires de la CSI, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives qui concernent le droit de négociation dans le secteur public, y compris dans la fonction publique.
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