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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Hong Kong Special Administrative Region (RATIFICATION: 1997)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), datés du 4 août 2011, concernant des questions déjà soulevées par la commission, ainsi que des commentaires supplémentaires communiqués par la CSI et par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), datés du 31 août 2011, se référant entre autres à la privation d’une protection efficace contre la discrimination antisyndicale à Hong-kong que prouvent le faible nombre de plaintes soumises par le Département du travail et le nombre encore plus faible de cas dans lesquels les travailleurs concernés ont gagné contre les employeurs – deux seulement depuis 1997. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans plusieurs de ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la nécessité d’assurer une meilleure protection contre la discrimination antisyndicale et avait noté l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier élaborait un projet de loi de modification tendant à habiliter le tribunal du travail à ordonner, sans que le consentement préalable de l’employeur soit nécessaire, la réintégration ou le réemploi en cas de licenciement injustifié et illégal. La commission avait également noté que le gouvernement avait indiqué que: i) des progrès étaient en cours concernant la préparation d’amendements visant à introduire de nouvelles dispositions sur la réintégration et le réemploi obligatoires dans le cadre de l’ordonnance sur l’emploi, chapitre 57; ii) une fois la rédaction du projet d’amendement achevée, celui-ci serait soumis au Conseil législatif; iii) le gouvernement s’était engagé à introduire un projet de loi sanctionnant pénalement le non-respect des paiements ordonnés par les tribunaux du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la nouvelle loi comprendra également une disposition prévoyant le paiement d’une autre somme aux salariés, au cas où l’employeur ne respecterait pas l’obligation qui lui serait faite de réintégrer ou réemployer l’intéressé. La commission exprime de nouveau l’espoir que cette loi, qui est en cours d’examen depuis 1999, sera bientôt adoptée de manière à établir dans la législation le principe d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, et elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès à cet égard.
Article 4. Mesures destinées à promouvoir la négociation collective. Plusieurs des commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective, en particulier en ce qui concerne le faible taux de couverture des conventions collectives qui, de surcroît, ne lient pas les employeurs (voir Comité de la liberté syndicale, cas no 1942), et l’absence de cadre institutionnel permettant de reconnaître les syndicats et de mener des négociations collectives. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir de nouvelles conventions collectives bipartites en développant et utilisant pleinement les mécanismes de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, et d’indiquer tous nouveaux secteurs couverts par les conventions collectives ainsi que le niveau de couverture (nombre de conventions collectives et de travailleurs couverts). Par ailleurs, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer de promouvoir les négociations bipartites volontaires dans le secteur privé, et de fournir des informations supplémentaires concernant les nouveaux secteurs dans lesquels des conventions collectives ont été conclues. La commission avait précédemment noté la référence du gouvernement à un ensemble de mesures, séminaires et activités de promotion entre les représentants des travailleurs et des employeurs, et son indication selon laquelle des conventions collectives avaient été négociées dans l’industrie alimentaire et les services de sécurité. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, au cours de la période sur laquelle porte le rapport, des conventions collectives ont été conclues dans les secteurs de l’abattage de porcs, de la gestion des biens et dans certains services de transport public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté que le gouvernement avait déclaré: i) qu’il continuerait à recourir à des comités tripartites comme l’un des moyens utiles de promouvoir les négociations volontaires bipartites au niveau du secteur; ii) qu’il avait promu des négociations directes et volontaires entre les employeurs et les organisations de travailleurs; iii) qu’il avait pris des mesures appropriées aux conditions locales pour promouvoir les négociations volontaires et directes entre les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives. La commission note que le gouvernement réitère ces affirmations dans son rapport. Etant donné que la CSI se réfère à une couverture par des conventions collectives réduites à seulement un pour cent de la population, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de promouvoir la négociation collective et de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Mesures destinées à promouvoir la négociation collective à l’égard des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les différentes catégories et fonctions des fonctionnaires afin d’identifier ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le sont pas. La commission avait noté que, selon la CSI, tous les travailleurs du secteur public sont privés du droit de négociation collective. La commission note de nouveau que le gouvernement indique une fois de plus que tous les fonctionnaires, à Hong-kong, c’est-à-dire les personnes employées par des bureaux et départements de l’administration publique, sont commis à l’administration de l’Etat vu qu’ils sont chargés notamment de formuler les politiques et stratégies, de contrôler l’application de la loi et d’assurer les fonctions de réglementation. Tout en notant que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe pas de négociation collective dans le secteur public mais seulement des consultations, la commission rappelle que, conformément à l’article 4, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent non seulement bénéficier du droit d’être consultés au sujet de leurs conditions d’emploi, mais également du droit de négociation collective, et elle prie le gouvernement de garantir ce droit. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les différentes catégories et fonctions des fonctionnaires afin d’identifier ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le sont pas. La commission prie également le gouvernement d’indiquer tout accord conclu dans le secteur public.
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