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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires contenus dans des communications de l’Union djiboutienne du travail (UDT), de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues de 2005 à 2007, et qui dénonçaient des licenciements et des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale dans le secteur de la poste et autres secteurs. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement d’ordonner sans délai une enquête indépendante sur les faits allégués. La commission avait noté que, dans son rapport de 2008, le gouvernement indiquait que la question avait fait l’objet d’une discussion approfondie avec la mission de contacts directs qui s’était rendue à Djibouti en janvier 2008, laquelle avait encouragé toutes les parties à mettre un terme aux différends. Le gouvernement indiquait également qu’il informerait de l’évolution de la situation. La commission avait en outre noté les commentaires en date du 26 août 2009 de la CSI, indiquant que la mission du BIT à Djibouti en janvier 2008 avait donné quelques espoirs d’ouverture, mais que les engagements souscrits alors par le gouvernement, portant notamment sur la réintégration de travailleurs et de syndicalistes licenciés abusivement, sont restés lettre morte. La CSI dénonçait également la répression dont faisait l’objet le syndicat de la poste. Ce dernier avait dû s’employer à reformer un nouveau comité exécutif, mais la direction de la poste avait interrompu le prélèvement des cotisations syndicales des travailleurs, l’empêchant de défendre les droits des postiers. La commission note avec regret que le gouvernement n’a jusqu’à présent fourni aucune information eu égard aux points soulevés depuis de nombreuses années par l’UDT, l’UGTD et la CSI. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires sur la situation dans le secteur de la poste et d’autres secteurs, et d’indiquer tous les cas où des sanctions prévues dans la législation ont été prononcées à la suite de violations des droits consacrés par la convention.
La commission note la communication en date du 31 août 2011 de la CSI qui dénonce une nouvelle fois des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. La CSI dénonce notamment le fait qu’en octobre 2009 les préparatifs préalables à la tenue du 4e congrès de l’UDT ont été interrompus par les forces de l’ordre qui ont refoulé tous les participants et arrêté plusieurs membres du bureau exécutif de l’UDT pour les soumettre à des interrogatoires. Outre ces actes d’ingérence, la CSI dénonce également le fait que le passeport du secrétaire général de l’UDT est toujours confisqué depuis décembre 2010, ce qui l’empêche de répondre à ses obligations de représentation aux niveaux régional et international, que le siège de l’UDT a été saccagé à de nombreuses reprises, que son compte bancaire a été gelé, puis annulé, et que sa boîte postale est toujours confisquée. La commission note que la plupart des faits rapportés dans la communication de la CSI font l’objet d’une plainte examinée par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2753).
La commission note avec préoccupation que la situation syndicale semble se détériorer et rappelle avec fermeté l’obligation aux termes de la convention de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention) et d’assurer aux organisations de travailleurs et d’employeurs une protection adéquate contre tous actes d’ingérence (article 2). La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à la communication de la CSI, et de prendre des mesures pour garantir les droits syndicaux de l’UDT et de ses dirigeants.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer le décret, prévu aux termes de l’article 282 du Code du travail, fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires, ainsi que toute information utile sur ses activités.
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