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La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat turc des travailleurs de l’enseignement, de la formation professionnelle et de la science (EGITIM SEN) dans une communication datée du 17 décembre 2010 et par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011, portant sur des allégations de violations des droits de négociation collective et sur de nombreux cas de licenciements antisyndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses observations à ce propos. La commission prend également note des commentaires fournis par la Fédération internationale des travailleurs de la métallurgie (IMF) dans sa communication en date du 31 août 2011, qui allèguent des licenciements antisyndicaux dans deux entreprises, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission examine par ailleurs les commentaires transmis par l’Internationale de l’éducation (IE) dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait pris note du projet de loi sur les syndicats visant à modifier les lois nos 2821 (loi sur les syndicats) et 2822 (loi sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out). La commission prend note à ce propos de la discussion qui s’est tenue en juin 2011 dans le cadre de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application de la convention no 87 en Turquie et, en particulier, de la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la législation relative au système des relations du travail exige davantage de temps et que le processus d’harmonisation de la législation n’a pas encore été pleinement achevé. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires visant à assurer une adoption rapide des modifications nécessaires aux lois nos 2821, 2822 et 4688 (loi sur les syndicats de fonctionnaires) seront prises sans plus tarder et que tout nouveau texte législatif tiendra compte des points suivants soulevés par les deux commissions.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans son observation précédente, tout en prenant dûment note des dispositions législatives instaurant des sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale (art. 118 et 135 de la loi no 5237 portant Code pénal et art. 18(2) de la loi no 4688), elle avait observé que la CSI dénonçait le caractère particulièrement fréquent des actes de discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé, avec notamment des mutations de fonctionnaires syndiqués ou exerçant des responsabilités syndicales, des ingérences de l’Etat en tant qu’employeur dans les activités des syndicats du secteur public, des listes noires et des pressions visant à ce qu’un travailleur renonce à son affiliation syndicale dans le secteur privé. La commission avait noté que des allégations similaires avaient été soumises par la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la procédure qui s’applique pour l’examen des plaintes pour discrimination antisyndicale dans le secteur public et de communiquer des statistiques faisant apparaître les progrès réalisés quant à l’examen effectif des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les secteurs public et privé (nombre de cas dont les organes compétents ont été saisis, durée moyenne des procédures et réparations ordonnées). La commission prend note des observations transmises par le gouvernement au sujet des commentaires de la CSI et de la KESK. Le gouvernement indique en particulier que, en plus des dispositions législatives susmentionnées qui, à son avis, fournissent une protection suffisante contre tous les types de discrimination, les avertissements nécessaires ont été adressés par le gouvernement et quatre circulaires ont été publiées par le bureau du Premier ministre concernant le caractère inacceptable de l’ingérence dans les activités syndicales des fonctionnaires. La commission note par ailleurs que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne dispose d’aucune donnée statistique sur les plaintes en matière de discrimination antisyndicale. Le gouvernement explique aussi que, en ce qui concerne le secteur public, les fonctionnaires ont le droit de présenter à leurs supérieurs des plaintes écrites ou verbales demandant que des enquêtes soient organisées sur les cas de discrimination antisyndicale. Si cette procédure ne permet pas de résoudre les cas de discrimination présumés, des procédures administratives peuvent être engagées. Le gouvernement informe que l’administration du personnel de l’Etat dispose d’informations statistiques et de documents qui lui sont soumis par les institutions pertinentes au sujet de réclamations relatives aux cas de discrimination antisyndicale dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de communiquer ces données statistiques. La commission note que, dans sa dernière communication, la CSI se réfère à des cas de réintégration ordonnée par la justice. Tout en notant cependant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement au sujet du secteur privé, et notant que plusieurs des allégations de la CSI portent sur le secteur privé, la commission réitère sa demande antérieure d’informations et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions de la convention soient effectivement appliquées.
Voies de recours et réparation. La commission avait précédemment prié le gouvernement de revoir les sanctions prévues aux articles 59(2) (non-réintégration des dirigeants syndicaux) et 59(3) (discrimination antisyndicale au moment du recrutement) de la loi no 2821 et de veiller à ce que la réparation accordée à un dirigeant syndical désireux de reprendre son poste et qui n’est pas réintégré pour des raisons antisyndicales ait un effet dissuasif. La commission note à ce propos que l’article 24 du projet de loi sur les syndicats semble traiter la question précédemment soulevée par la commission au sujet de la réparation adéquate pour actes de discrimination antisyndicale puisqu’il propose de prévoir, outre la réparation déjà prévue par la loi sur le travail (no 4857), une réparation non inférieure au salaire annuel du travailleur. En ce qui concerne la non-réintégration d’un dirigeant syndical désireux de reprendre son poste, l’article 22 du projet de loi se contente d’indiquer que, dans le calcul des réparations, la période d’emploi dans l’établissement considéré sera prise en compte, de même que le salaire et les autres droits dont le travailleur bénéficiait avant son licenciement. La commission estime qu’une réparation déterminée uniquement sur la base de ce critère ne constituerait pas une sanction suffisamment dissuasive à l’égard de l’employeur. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’amender le projet de loi sur les syndicats de manière à procéder à une nouvelle modification des articles pertinents de la loi no 2821.
Article 4. Négociation collective libre et volontaire. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé l’espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’article 12 de la loi no 2822 soit modifié de telle sorte que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats établis dans l’établissement ou l’entreprise considéré aient le droit, sans considération de leur affiliation à une confédération, de négocier collectivement au moins au nom de leurs propres membres. La commission note que, bien que l’article 39 du nouveau projet de loi sur les syndicats visant à modifier l’article 12 de la loi no 2822 vise à supprimer l’obligation faite à un syndicat, pour pouvoir négocier collectivement au niveau de l’entreprise, d’être affilié à une grande confédération, il maintient l’exigence faite aux syndicats de représenter la majorité des travailleurs (50 pour cent plus un) de l’établissement considéré pour pouvoir participer aux négociations avec l’employeur en vue de la conclusion d’une convention collective. La commission rappelle à nouveau que, dans de tels systèmes, lorsque aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats existants dans l’établissement doivent avoir le droit de négocier collectivement au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’amender le projet de loi sur les syndicats de manière à procéder à une nouvelle modification de l’article 12 de la loi no 2822.
Négociation collective dans le service public. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que la loi no 5982 de 2010 abroge plusieurs dispositions de la Constitution qui restreignaient les droits de négociation collective et prévoit dans son article 53 le droit des fonctionnaires et autres employés du secteur public de conclure des conventions collectives. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’amendement constitutionnel devait être suivi par des modifications législatives pertinentes, et avait espéré que la loi no 4688 serait bientôt modifiée de manière à ce que les fonctionnaires bénéficient pleinement des droits de négociation collective, et non simplement du droit de «mener des consultations collectives» comme prévu actuellement. La commission veut donc à nouveau croire que la loi no 4688 sera bientôt modifiée de manière à la mettre en conformité avec la Constitution nouvellement amendée et avec la convention, en traitant les points suivants précédemment soulevés: i) la nécessité de veiller à ce que, lorsque la législation prévoit que l’employeur direct participe à de véritables négociations avec les syndicats représentant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la négociation collective entre les parties ait un rôle significatif; ii) la nécessité de garantir clairement dans la législation que les négociations ne doivent pas porter uniquement sur les questions d’ordre financier, mais qu’elles peuvent aussi porter sur les conditions d’emploi; iii) la nécessité de garantir clairement que la législation ne confère pas aux autorités, notamment au Conseil des ministres, le pouvoir de modifier ou rejeter des conventions collectives dans le secteur public; et iv) la nécessité de rendre les parties à même de mener des négociations pleines et significatives sur une période de temps plus longue que celle qui est fixée actuellement (quinze jours selon l’article 34).
La commission note que, dans sa déclaration devant la Commission de la Conférence, le gouvernement s’était référé à l’adoption en février 2011 d’une loi prévoyant une prime de convention collective pour les membres des syndicats de fonctionnaires et à l’abrogation d’une disposition critiquée concernant le personnel contractuel dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des dispositions susmentionnées.
La commission rappelle à nouveau que, en vue de permettre des négociations collectives libres et volontaires dans le secteur public, il est nécessaire de reconnaître le droit d’organisation à un grand nombre de catégories de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat qui sont exclues de ce droit, et donc du droit d’être représentées aux négociations (comme indiqué dans les commentaires sur l’application de la convention no 87).
La commission prie instamment le gouvernement de faire appel de manière continue à l’assistance du BIT afin d’assurer l’adoption rapide des modifications nécessaires aux lois nos 2821, 2822 et 4688, et exprime le ferme espoir que les textes définitifs prendront pleinement en compte les commentaires susmentionnés de la commission. Elle prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport les textes législatifs ou les projets de textes pertinents.
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