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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1973)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009. Elle prend note aussi des nouveaux commentaires de la CSI en date du 4 août 2011, qui ont trait à des questions déjà à l’examen de la part de la commission.
Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants:
  • -la nécessité d’actualiser le montant des amendes (de 1 000 à 5 000 bolivianos) prévues dans la loi no 38 du 7 février 1944, afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale;
  • -la nécessité de garantir aux fonctionnaires publics et aux travailleurs agricoles le droit de se syndiquer et, par conséquent, le droit à la négociation collective.
Dans son observation précédente, la commission avait noté que, à propos de ces questions, le gouvernement avait indiqué ce qui suit: 1) étant donné l’adoption de la nouvelle Constitution politique, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale veillera à ce que le nouveau projet de Code de procédure du travail permette une procédure efficiente, efficace et plus rapide pour résoudre les controverses ou les conflits; 2) ont été accordées progressivement les garanties de la convention aux travailleurs agricoles, et la loi sur les travailleurs agricoles ou ruraux est en cours d’examen à la Chambre des sénateurs du Congrès national; cette loi a pour objet d’établir les conditions de travail et les droits des travailleurs agricoles; 3) la nouvelle Constitution politique a été rédigée dans l’esprit de la convention no 98; il est maintenant nécessaire de réglementer l’application de cette législation par le biais de lois expresses. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale élabore actuellement une nouvelle loi du travail et, à cette fin, il examinera et prendra en compte les observations de la commission.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a tenu compte des commentaires de la commission et que le projet de réforme du Code du travail a été remplacé par l’avant-projet de loi générale du travail, lequel est en cours d’élaboration et sera présenté en vue de son adoption. La commission exprime le ferme espoir que le processus législatif qui a commencé à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution politique s’achèvera prochainement et que, par conséquent: 1) le montant des amendes prévues en cas d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence sera actualisé afin que celles-ci soient suffisamment dissuasives; et 2) les garanties de la convention seront accordées aux fonctionnaires publics qui n’exercent pas des fonctions dans l’administration de l’Etat et à tous les travailleurs agricoles, qu’ils soient salariés ou à leur compte. La commission rappelle que le gouvernement peut recourir s’il le souhaite à l’assistance technique du Bureau.
Contenu de la négociation collective. Constatant depuis des années que la négociation collective ne porte dans la pratique que sur les salaires, et non sur les autres conditions de travail, la commission avait demandé au gouvernement dans son observation précédente de prendre les mesures nécessaires pour encourager la négociation collective, y compris sur d’autres aspects que les salaires tels que les autres conditions d’emploi, et de fournir des informations à ce sujet. La commission note que le gouvernement fait mention de la négociation des cahiers de revendication et indique ce qui suit: 1) la négociation collective ne traite pas seulement des questions salariales, et il faut tenir compte du fait que les articles 23 à 27 de la loi générale du travail et les articles 17 à 20 de son décret d’application régissent le contrat collectif de travail, à savoir l’accord conclu entre l’employeur et un syndicat, une fédération ou une confédération de travailleurs, afin de déterminer les conditions générales de travail ou de les réglementer; 2) en vertu du décret suprême no 05051 du 1er octobre 1950, certains aspects relatifs au contrat collectif de travail ont été réglementés; et 3) les articles 106 à 113 de la loi générale du travail et les articles 149 à 158 de son décret d’application régissent la procédure de conciliation et d’arbitrage en cas de différends collectifs du travail. La commission prend note de ces informations et rappelle néanmoins que son commentaire sur les questions faisant l’objet de la négociation collective ne porte pas sur la législation (qui, à l’évidence, les autorise), mais sur la pratique.
Par ailleurs, la commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté que l’article 49, paragraphe 2, de la nouvelle Constitution dispose ce qui suit: la loi devra réglementer les relations de travail relatives aux contrats et aux accords collectifs; aux salaires minima généraux et par secteurs et aux augmentations de salaires; à la réinsertion; aux congés payés et jours fériés; aux primes d’ancienneté; à la journée de travail; aux heures supplémentaires; au travail de nuit ou le dimanche; aux pensions, aux bonus, primes et autres systèmes de participation aux bénéfices de l’entreprise; aux indemnisations et aux licenciements; à la maternité au travail; à la formation et, en particulier, à la formation professionnelle; ainsi qu’à d’autres droits sociaux. La commission avait demandé au gouvernement d’expliquer quel est le sens exact de cette disposition et, en termes concrets, si son objectif est de fixer des normes minimales sur les points signalés ou de remplacer les dispositions conclues dans le cadre de la négociation collective. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à la Constitution politique, l’adoption de normes dans les domaines susmentionnés sera envisagée et qu’il indiquera dans ses prochains rapports les progrès réalisés. La commission prend note de ces informations.
Application de la convention dans la pratique. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives signées dans le secteur public et dans le secteur privé, sur les matières traitées et sur le nombre de travailleurs concernés. A ce sujet, la commission note que le gouvernement déclare ne pas disposer d’informations sur les questions mentionnées et sur le nombre de travailleurs concernés. Par conséquent, il prend note de la demande de la commission et adressera ces informations dans de prochains rapports. La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra prochainement réunir les informations statistiques en question et le prie de les communiquer dès qu’il en disposera.
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