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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Comoros (RATIFICATION: 1978)

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Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3, de la convention. Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire et protection des créances constituées par les salaires en cas de faillite. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter les arrêtés prévus par les articles 113 et 108 du Code du travail, afin de fixer les quotités de salaire passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire incessible et insaisissable et bénéficiant d’une certaine priorité en qualité de créance privilégiée, en cas de faillite de l’employeur. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un projet d’arrêté doit être prochainement soumis au Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). Rappelant la nécessité de prévoir des règles appropriées pour que les revenus du travailleur ne soient pas réduits dans une mesure dépassant ce qui est socialement acceptable, la commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux articles 8, 10 et 11, paragraphe 3, de la convention et de tenir le Bureau informé des progrès réalisés en ce sens.
Article 14 b). Délivrance du bulletin de salaire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’arrêté fixant la contexture du bulletin de salaire sera soumis au CSTE lors de sa prochaine session. Elle veut croire que le gouvernement sera très prochainement en mesure de fournir des informations concrètes sur la finalisation de ce texte et le prie, le cas échéant, d’en fournir une copie dès son adoption. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé concernant l’adoption du projet de loi portant révision du Code du travail, qui a déjà fait l’objet de commentaires techniques de la part du Bureau et qui devrait être prochainement soumis à l’Assemblée nationale.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires, des informations sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
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