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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Romania (RATIFICATION: 1973)

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Observation
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Articles 8 et 10 de la convention. Retenues sur les salaires – saisies sur salaires. La commission prend note des commentaires de la Confédération nationale syndicale (CNS «CARTEL ALFA») et du Bloc des syndicats nationaux (BNS) concernant l’application de la convention. Ces deux organisations de travailleurs estiment que les récentes mesures d’austérité, telles que la réduction de 25 pour cent des salaires dans le secteur public et la réduction de 15 pour cent des pensions, qui ont été imposées entre juillet et décembre 2010, sont contraires à la convention. Le BNS indique que cette mesure concerne plus de 1,3 million de salariés et porte atteinte à leur niveau de vie car la plupart d’entre eux gagnent moins de 1 000 nouveaux lei roumains (environ 230 euros) par mois.
Dans sa réponse, le gouvernement explique que ces mesures d’austérité ont été prises en application d’un accord de prêt conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Il est indiqué également que la réduction de 25 pour cent a été appliquée en vertu de la loi no 118/2010 concernant les mesures visant à rétablir la stabilité budgétaire pour une période limitée de six mois. Le gouvernement déclare également que la constitutionnalité de cette loi a été contestée devant le Tribunal constitutionnel qui, par décision no 872/2010 s’est prononcé en faveur de la constitutionnalité de la loi en question. Le tribunal a considéré que la loi était conforme à la Constitution en raison, essentiellement, de la nature temporaire des mesures, de leur application non discriminatoire et de leur conformité avec l’article 53 de la Constitution qui autorise des limites à l’exercice des droits et libertés en cas d’extrême nécessité.
La commission prend note des explications du gouvernement. Elle observe que, bien que les réductions de salaires appliquées dans un contexte de crise économique profonde ne puissent pas être considérées comme équivalant à des retenues sur salaires au sens de l’article 8 de la convention ou à des saisies sur salaires au sens de l’article 10, elles n’en risquent pas moins de constituer dans les faits une remise en question de l’objet même de cette convention, en fonction de leur ampleur et de leur sévérité. La commission rappelle sa note sur «la pertinence et l’application des normes de l’OIT sur les salaires dans le contexte de la crise économique mondiale» (paragr. 119 du rapport 2010 de la commission, p. 39), dans laquelle elle avait souligné l’importance particulière de la protection des salaires en temps de crise et, par conséquent, le fait que les normes applicables ne doivent pas être mises à mal mais doivent, au contraire, être un élément central des mesures anticrise, comme le souligne le Pacte mondial pour l’emploi, qui a été adopté par la Conférence internationale du Travail en 2009. Elle avait également considéré que les normes et principes de l’OIT concernant les salaires rappellent la nature spécifique du salaire, qui constitue le principal – voire l’unique – moyen de subsistance des travailleurs et, partant, la nécessité de prendre des mesures ciblées et prioritaires en la matière, et elle avait exprimé l’espoir que les Etats Membres de l’OIT prendraient des mesures positives dans le cadre de la récession actuelle en menant les réformes nécessaires en matière de législation et de politique sur les salaires, d’une manière conforme à ces normes et à ces principes. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes nouvelles mesures et politiques anticrise ayant un impact sur les salaires, y compris des informations sur les consultations qu’il est nécessaire de mener auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées au sujet de ces mesures.
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