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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Singapore (RATIFICATION: 1965)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission rappelle son précédent commentaire par lequel elle notait l’omission persistante du gouvernement de donner effet aux dispositions de la convention, en droit aussi bien que dans la pratique, et priait le gouvernement de prendre sans plus attendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée effectivement. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les marchés publics sont attribués sur la base du meilleur rapport qualité-prix, ce qui veut dire que non seulement le prix mais aussi la qualité et la fiabilité des biens et services fournis sont pris en considération. D’autre part, les soumissionnaires sont évalués de manière globale, en prenant en compte leur situation financière, leur parcours, y compris les conditions d’emploi et de travail de leur personnel afin de s’assurer que le bien-être des travailleurs n’est pas compromis. Le gouvernement indique à cet égard que les opérateurs engagés par le ministère du Travail de Singapour doivent être inscrits au programme bizSAFE, qui aide les entreprises à gérer la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il envisage la création d’un cadre de déchéance par lequel les mauvais employeurs se verraient fermer l’accès aux marchés publics.
Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission considère, comme elle l’a souligné dans le paragraphe 308 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, que les objectifs de la convention ont encore plus d’intérêt aujourd’hui qu’il y a soixante ans et contribuent à répondre à l’appel de l’OIT en faveur d’une mondialisation juste. La convention a pour objet de promouvoir la bonne gouvernance et les marchés publics socialement responsables en exigeant des soumissionnaires et sous-traitants qu’ils appliquent les salaires et autres conditions de travail en vigueur au niveau local, tels que déterminés par la loi ou par les conventions collectives. La convention propose de mettre tous les acteurs économiques sur un pied d’égalité – en termes de normes du travail – afin d’assurer une concurrence loyale. En imposant à tous les soumissionnaires de respecter, au minimum, certaines normes établies au niveau local, les salaires, la durée du travail et les conditions de travail ne peuvent pas être utilisés en tant qu’éléments de concurrence et, en conséquence, il n’est plus possible d’exercer des pressions à la baisse sur les salaires et les conditions de travail.
S’agissant de la possibilité de sélectionner les soumissionnaires au moyen d’un mécanisme de déchéance, la commission se réfère aux paragraphes 117 et 118 de l’étude d’ensemble précitée, dans laquelle elle soulignait que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de préqualification des individus ou des entreprises remettant offre pour des contrats publics, mais exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par l’autorité publique et l’entrepreneur choisi. De même, un certificat peut attester les résultats antérieurs du soumissionnaire et le fait qu’il a respecté la législation mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les travaux futurs à réaliser. En conséquence, notant que la législation nationale ne semble contenir aucune disposition mettant en œuvre les prescriptions de cet article de la convention (la résolution exécutive de 1952, qui donnait précédemment effet à la convention, étant probablement tombée en désuétude), la commission exprime une fois encore l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention, et elle lui demande de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
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