ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Cyprus (RATIFICATION: 1960)

Other comments on C094

Direct Request
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règles types du 21 septembre 1977, qui donnent plein effet aux prescriptions de la convention, restent en vigueur en dépit des réformes récentes de la législation sur les marchés publics, à savoir l’adoption de la nouvelle loi sur l’attribution de marchés publics (fournitures, travaux et services) en 2003, l’établissement de règles en application de l’article 65 de cette loi, en avril 2004, et l’adoption de la loi sur la coordination des procédures de conclusion de marchés publics (fournitures, travaux et services) remplaçant les instruments mentionnés plus haut en 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des éventuels changements législatifs susceptibles d’avoir un impact sur l’application de la convention.
Articles 4 et 5 et Point V du formulaire de rapport. Système d’inspection et sanctions. Application pratique. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement au sujet de la création, par le Département des relations professionnelles et le Département des services du travail et de l’assurance sociale, d’un Groupe spécial d’inspecteurs chargé de veiller à une application efficace des conventions collectives par les principaux contractants et sous-traitants auxquels ont été confiés des marchés publics. Elle prend note également des statistiques selon lesquelles, en 2010, ce groupe d’inspecteurs a procédé à 26 inspections sur l’ensemble du territoire national, plus spécifiquement orientées sur des projets de travaux publics; dans six cas, il a été constaté que le principal contractant enfreignait la convention collective sectorielle pertinente et, dans 12 cas, qu’aussi bien le principal contractant que les sous-traitants contrevenaient à la convention collective applicable. Les résultats des inspections montrent que les principales infractions concernent le non-paiement des cotisations à l’assurance sociale et le paiement de salaires à un niveau inférieur à celui prévu par la convention collective. S’agissant des sanctions, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, outre la déduction des salaires non payés des paiements dus aux contractants, les pouvoirs publics ont le droit de déduire aussi une amende de 10 pour cent des sommes non payées à l’assurance sociale pour chaque journée de non-paiement des cotisations aux caisses d’assurance sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur le système d’inspection et les sanctions, ou sur les autres mesures coercitives visant à assurer le respect des termes des clauses de travail dans les contrats publics.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer