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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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Observation
  1. 2017
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2006

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures ont été prises afin d’assurer l’application des dispositions de l’article 14 du décret présidentiel du 26 octobre 2008 faisant obligation à tous les opérateurs publics d’intégrer dans tous les contrats publics une clause exigeant le respect de la législation nationale du travail. Elle note que des correspondances explicitant le contenu de cette obligation ont été adressées au secrétaire général du ministère des Finances ainsi qu’au président de la Commission ministérielle des marchés du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. La commission rappelle cependant que, dans son précédent commentaire, elle faisait valoir que l’insertion dans les contrats publics de clauses imposant simplement le respect de la législation du travail ne suffit pas à donner effet à la principale exigence de la convention. La convention impose en effet d’inclure dans les contrats publics des clauses de travail garantissant que les travailleurs employés pour l’exécution de ces contrats bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que celles établies pour un travail de même nature effectué dans la même région et dans le même secteur d’activité, que ces conditions soient établies par voie de législation, de convention collective ou de sentence arbitrale. En d’autres termes, les travailleurs concernés doivent bénéficier de conditions de travail au moins aussi favorables que les conditions les plus favorables établies par l’un de ces trois moyens. Ainsi, il arrive fréquemment que les conditions minimales en matière de salaire ou de durée du travail soient améliorées soit pour l’ensemble de l’économie, soit pour un secteur d’activité donné, par voie de convention collective. Dans ce cas, la simple application de la législation du travail dans le cadre des contrats publics ne suffirait pas à faire bénéficier ces travailleurs des meilleures conditions de travail en vigueur.
Dans son rapport, le gouvernement indique également que les soumissionnaires sont tenus de produire, au moment de la soumission de leur offre, une attestation de mise à jour de leurs cotisations auprès de la Caisse nationale d’assurance sociale. Cependant, comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics (paragr. 118), une simple attestation de bonne application de la législation du travail ou de paiement des cotisations de sécurité sociale certifie uniquement les résultats antérieurs du soumissionnaire mais, à la différence des clauses de travail prévues par la convention, elle ne comporte aucune garantie concernant les futurs travaux à réaliser.
En outre, la commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle soulignait que la convention impose également le respect d’autres obligations, et notamment: la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet du contenu des clauses de travail (article 2, paragraphe 3); l’affichage des conditions de travail applicables sur le lieu de travail, afin d’assurer l’information appropriée des travailleurs concernés (article 4); et des sanctions adéquates en cas de non-respect des clauses de travail, telles que l’interdiction de participer à des contrats publics ou les retenues sur les paiements dus aux entreprises concernées (article 5).
La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures complémentaires requises afin d’assurer l’application pleine et entière de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait à cet égard.
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