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Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2, de la convention. Dérogations concernant l’interdiction du travail de nuit aux personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 13(1) de la loi no 48(1) de 2001 sur la protection des jeunes durant le travail dispose que le travail des adolescents est interdit entre 23 heures et 7 heures, indépendamment de la nature de l’emploi. Elle avait noté que le paragraphe 2 de cette même disposition permet à un adolescent de travailler entre 23 heures et 7 heures pour les fins et dans les conditions définies par règlement. Aux termes de l’article 2 de la loi, le terme adolescent désigne toute personne de 15 ans révolus mais de moins de 18 ans.
En outre, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement autorisant le travail de nuit des adolescents était en cours d’élaboration. Le gouvernement avait admis que la convention autorise le travail de nuit uniquement aux adolescents de plus de 16 ans. A cet égard, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 48(1) de 2001 était à l’examen en vue d’une modification, et qu’il veillerait à ce que cette question soit prise en considération.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 48(1) de 2001 est en cours de modification, et que la Chambre des représentants est saisie du règlement prévoyant les conditions dans lesquelles le travail de nuit est autorisé aux adolescents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de modification, l’article 13(2) sera applicable aux adolescents âgés de 16 à 18 ans. Observant que le gouvernement mentionne le projet de règlement et le projet de modification depuis 2006, la commission espère vivement que la loi modifiant l’article 13(2) de la loi no 48(1) de 2001 et le règlement définissant les conditions du travail de nuit des personnes âgées de 16 ans seront adoptés dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi portant modification de la loi no 48(1) de 2001 et de son règlement dès qu’ils seront adoptés.
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