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Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948 (No. 90) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)

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Articles 1, paragraphe 1, et 2 de la convention. Définition des «entreprises industrielles». Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne contient pas de définition des «entreprises industrielles». La commission note que le gouvernement indique que les entreprises industrielles au sens de la loi sur le travail et de la loi sur la protection au travail désignent les activités dûment enregistrées conformément à la classification des activités en Bosnie-Herzégovine. Elle note que la partie D de ce document énumère les différentes activités qui rentrent dans la classification de l’industrie, les activités ayant trait à l’agriculture étant classées séparément. Elle note cependant que les activités ayant trait aux mines et carrières semblent être classées séparément de l’industrie, sous la partie C. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention les «entreprises industrielles» comprendront notamment les mines, carrières et industries extractives de toute nature. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment la protection prévue par cette convention est assurée à l’égard des personnes mineures employées dans des activités classées dans les mines et carrières.
Republika Srpska et District de Brčko. La commission note que le gouvernement indique qu’en Republika Srpska, bien qu’il n’y ait pas de définition des «entreprises industrielles», la démarcation entre les différentes activités et leur classification est organisée conformément à la classification du Registre des activités par industrie, qui est entièrement conforme au Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques. Elle note également que le gouvernement déclare que, dans le District de Brčko, les activités qui rentrent dans la désignation des entreprises industrielles sont régies par des conventions collectives conclues sur la base des lois applicables à l’agriculture, au commerce et aux autres activités et qui déterminent ce qui démarque chaque activité des autres. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la classification des activités prévues par la classification du Registre des activités de la Republika Srpska ainsi que la classification par convention collective dans le District de Brčko recouvrent toutes les activités visées à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, en particulier les mines et carrières.
Articles 4, paragraphe 2, et 5. Travail de nuit des enfants âgés de 16 à 18 ans en cas de force majeure et suspension de l’interdiction du travail de nuit pour ces personnes en cas de force majeure. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 36(4) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine les restrictions concernant le travail de nuit des personnes mineures (de 15 à 18 ans) peuvent être temporairement levées en cas de perturbation majeure ou de force majeure, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes du canton. Rappelant qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5 de la convention l’interdiction du travail de nuit ne s’appliquera pas ou pourra être suspendue en ce qui concerne les personnes de 16 à 18 ans uniquement en cas de force majeure, la commission avait demandé que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine conforme à la convention.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 40(4) des projets d’amendement à la loi sur le travail il pourra être dérogé temporairement à l’interdiction du travail de nuit des travailleurs mineurs âgés de 16 à 18 ans dans les cas d’accidents, de catastrophes et pour la protection des intérêts du pays avec l’accord préalables des autorités compétentes du district. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les amendements au Code du travail soient adoptés dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces amendements lorsqu’ils auront été adoptés.
Republika Srpska. La commission note que l’article 46 de la loi sur le travail de la Republika Srpska prévoit que l’interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans pourra être temporairement levée pour l’élimination des conséquences d’une situation de force majeure et de perturbation et pour la protection des intérêts de la Republika Srpska, sur la base de l’accord de l’inspection du travail. Elle note que le gouvernement déclare qu’il a pris note des commentaires de la commission concernant l’article 46 du Code du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement de la Republika Srpska prendra les mesures nécessaires pour garantir qu’il ne puisse être dérogé à l’interdiction du travail de nuit en ce qui concerne les personnes de 16 à 18 ans que conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, lorsqu’un cas de force majeure, qui ne pouvait être prévu ou empêché et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d’une entreprise industrielle et, conformément à l’article 5 lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt public l’exigera. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard.
District de Brčko. La commission avait noté précédemment que l’article 28(3) de la loi sur le travail du District de Brčko prévoit qu’il peut être dérogé à l’interdiction du travail de nuit des personnes mineures dans les cas d’accidents, de force majeure et de circonstances extraordinaires, avec le consentement de l’inspection du travail. Elle note qu’une «personne mineure» telle que définie à l’article 2 du Code du travail se réfère à un enfant de 15 à 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dérogations prévues aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de la convention ne puissent s’appliquer qu’à des enfants d’un âge compris entre 16 et 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6, paragraphe 1 e). Tenue de registres. Fédération de Bosnie Herzégovine. La commission avait noté précédemment que les articles 133 à 135 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient l’établissement d’une carte de travail dont le contenu doit être défini par un règlement du ministère fédéral. La commission note que le règlement relatif aux registres nos 42/00 et 53/00 délivré en application de l’article 133 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine détermine la forme, le contenu (notamment le nom, la date de naissance et l’adresse du salarié), la procédure de délivrance, la méthode de consignation des données et la mise à disposition de celles-ci pour inspection.
Republika Srpska. La commission avait noté précédemment que les articles 145 à 148 de la loi sur le travail de la Republika Srpska dispose qu’un travailleur doit avoir un livret de travail, qui sera conservé par l’employeur pendant la durée d’emploi du travailleur. Le rapport du gouvernement ne contenant pas ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le système des livrets de travail prévus par la loi sur le travail de la Republika Srpska. Elle le prie également d’indiquer si l’employeur a l’obligation de tenir un registre ou de garder à disposition des documents officiels indiquant les noms et date de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que toutes autres informations pertinentes requises par l’autorité compétente, comme prescrit par l’article 6, paragraphe 1 e), de la convention.
District de Brčko. La commission note que les articles 106 à 108 de la loi sur le travail (Brčko) prévoient la tenue d’un livret de travail. S’agissant de l’obligation de l’employeur de tenir des registres, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 35 de la loi sur l’inspection dans le District de Brčko qui prévoit qu’à l’occasion des inspections les inspecteurs demanderont à l’employeur de produire tous registres et documents nécessaires au contrôle, y compris les livrets de travail des salariés.
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