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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Montenegro (RATIFICATION: 2006)

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Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en octobre 2009. Elle note que l’Agence nationale de l’emploi du Monténégro (Agence de l’emploi) est l’autorité publique chargée de fournir des services gratuits de l’emploi. Le gouvernement indique que, au cours de la première moitié de 2009, 18 456 personnes étaient inscrites auprès de l’Agence de l’emploi. Pendant la même période de référence, l’Agence de l’emploi a procédé à l’annonce de 31 223 postes vacants, et 10 364 personnes ont trouvé un emploi. Tout en se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission invite le gouvernement à communiquer davantage d’informations, dans son prochain rapport, notamment des statistiques sur les résultats des mesures appliquées par l’Agence de l’emploi dans le cadre du programme national destiné à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et utiliser les ressources productives (article 1, paragraphe 2, de la convention). Prière également d’indiquer les mesures prises pour assurer la coordination entre l’Agence de l’emploi et le Bureau de statistique en ce qui concerne les informations sur la situation du marché du travail et son évolution probable, ainsi que les mesures prises pour veiller à ce que ces informations soient mises systématiquement et rapidement à la disposition des autorités publiques et des partenaires sociaux (article 6 c)).
Articles 4 et 5 de la convention. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 77 de la loi sur l’emploi deux parmi les neuf membres du conseil d’administration de l’Agence de l’emploi seront désignés par les organisations de travailleurs et deux par les organisations d’employeurs. L’Union des syndicats libres du Monténégro indique dans son commentaire reçu en septembre 2009 qu’elle n’est pas représentée au sein du conseil d’administration de l’Agence de l’emploi et ne peut de ce fait contribuer aux mesures de lutte contre le chômage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les arrangements pris dans le cadre des commissions consultatives pour assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service public de l’emploi et au développement de sa politique. Prière aussi d’indiquer comment les représentants des employeurs et des travailleurs ont été désignés au sein du conseil d’administration de l’Agence de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’aux termes des articles 7 et 13 de la loi sur l’emploi certaines fonctions de l’Agence de l’emploi peuvent être accomplies par d’autres entités juridiques qui reçoivent une formation pour accomplir de telles tâches (agences d’emploi privées), dans la mesure où leur efficacité est assurée. C’est ainsi que neuf agences d’emploi privées gratuites enregistrées fournissent des services d’intermédiation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, et notamment des exemples pratiques sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
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