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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1977)

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  1. 2016
  2. 1990

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Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2010, incluant des statistiques détaillées sur l’offre et la demande d’emploi dans les dix Unités de promotion de l’emploi, l’offre déclarée ventilée par département et par sexe, ainsi que d’autres données chiffrées ayant trait au fonctionnement du service public de l’emploi. Le gouvernement donne cependant à entendre que les entreprises n’utiliseraient pas ce service. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les nouveaux efforts déployés pour assurer un fonctionnement efficace d’un service public et gratuit de l’emploi comprenant un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays (articles 1 à 3 de la convention). Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Coopération avec les partenaires sociaux. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a relevé qu’en Bolivie les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que d’autres organisations de la société civile, coopèrent encore davantage avec les institutions publiques. La commission a également noté que ces organisations participent activement à l’élaboration de la politique, à sa mise en œuvre et même au cofinancement de certains programmes et partagent avec le service public de l’emploi la responsabilité à ce sujet (paragr. 215 de l’étude d’ensemble). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées et détaillées sur la coopération des partenaires sociaux au fonctionnement du service de l’emploi, au niveau national comme au niveau local (articles 4 et 5).
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